Service de proximité, 3 avril 2025 — 24/03946
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
SAS RESIDENCES SERVICES GESTION, S.A. WAKAM c/ [N]
MINUTE N° DU 03 Avril 2025
N° RG 24/03946 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAFW
Grosse délivrée à Me LACOME D’ESTALENX Expédition délivrée à M. [N] le
DEMANDERESSES:
SAS RESIDENCES SERVICES GESTION prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE
S.A. WAKAM prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [F], [R] [U] [N] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Par acte d'huissier en date du 27 septembre 2024, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION, propriétaire d'un logement situé à [Localité 1] et la SA WAKAM en qualité de caution ont fait assigner M. [F] [N] à l'effet :
- d'entendre constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties par application de la clause résolutoire contractuelle,
- d'obtenir l'expulsion des occupants des locaux loués, avec fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation,
- de faire prononcer la condamnation de M. [F] [N] au paiement de la somme de 2003,94 € au bénéfice de la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et celle de 566,29 € à la SA WAKAM à valoir sur les loyers, charges et frais impayés outre la somme de 1000 € à la SA WAKAM à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
M. [F] [N], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le contrat de bail passé entre les parties en date du 21 septembre 2023 prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou de charges, laquelle clause produisant effet deux mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux ;
Qu’il est justifié en l’espèce que M. [F] [N] n'a pas payé les loyers dus et qu'un commandement reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a régulièrement été signifié le 24 juillet 2024 ;
Qu’il y a lieu de constater par conséquent la résiliation du bail liant les parties à la date du 24 septembre 2024 ;
Attendu qu’il convient par suite de la résiliation du bail d’enjoindre à M. [F] [N] de quitter les lieux loués ; qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion des occupants, au besoin avec le concours de la force publique ; que le défendeur devra en outre verser une indemnité d'occupation pour la période courant du 24 septembre 2024 jusqu'au départ des lieux loués, indemnité mensuelle d'un montant égal au loyer et aux charges antérieurs ;
Attendu qu'il résulte des documents produits que M. [F] [N]reste devoir la somme de 2003,94 € au bénéfice de la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et celle de 566,29 € à la SA WAKAM au titre des loyers échus et impayés et de leurs accessoires ; qu'il convient de le condamner au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du commandement délivré le 24 juillet 2024 ; qu’il sera alloué 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 24 septembre 2024 ;
Ordonne l’expulsion des occupants des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions fixées par les articles 61 et 62 de la Loi du 9 juillet 1991 ;
Condamne M. [F] [N] à payer 2003,94 € au bénéfice de la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et celle de 566,29 €