Service de proximité, 3 avril 2025 — 24/04182
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
[E], [T] c/ [B], [B]
MINUTE N° DU 03 Avril 2025
N° RG 24/04182 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QA6H
Grosse délivrée à Me ANTOINE Expédition délivrée à M. M. [B] à M. [M] [B] le
DEMANDEURS:
Monsieur [J] [E] né le 13 Janvier 1933 à [Localité 8] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 1]
représenté par Me Liza ANTOINE, avocat au barreau de NICE
Madame [Y] [T] épouse [E] née le 20 mars 1936 à [Localité 12] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 1]
représentée par Me Liza ANTOINE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [K] [B] né le 25 Janvier 1995 à [Localité 11] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [P] [B] né le 22 août 1992 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Par acte d'huissier en date du 21 octobre 2024 M. et Mme [J] et [Y] [E] ont fait assigner MM. [K] et [P] [B] en paiement de la somme de 1245,65 € de loyers impayés, 17.225,05 € au titre de dégradations immobilières, 1478,79 € de préjudice économique et celle de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
MM. [K] et [P] [B], bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
Motifs de la Décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la demande en paiement est dûment justifiée par les pièces figurant au bordereau annexé à l'acte introductif d'instance, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige ; qu'il convient d'y faire droit pour les montants demandés ;
Qu'il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par ces motifs
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Condamne solidairement MM. [K] et [P] [B] à payer à M. et Mme [J] et [Y] [E] la somme de 1245,65 € de loyers impayés, 17.225,05 € au titre de dégradations immobilières, 1478,79 € de préjudice économique outre celle de 1000 € d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne MM. [K] et [P] [B] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT