Service de proximité, 3 avril 2025 — 24/04182

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[E], [T] c/ [B], [B]

MINUTE N° DU 03 Avril 2025

N° RG 24/04182 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QA6H

Grosse délivrée à Me ANTOINE Expédition délivrée à M. M. [B] à M. [M] [B] le

DEMANDEURS:

Monsieur [J] [E] né le 13 Janvier 1933 à [Localité 8] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 1]

représenté par Me Liza ANTOINE, avocat au barreau de NICE

Madame [Y] [T] épouse [E] née le 20 mars 1936 à [Localité 12] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 1]

représentée par Me Liza ANTOINE, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [K] [B] né le 25 Janvier 1995 à [Localité 11] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 1]

non comparant, ni représenté

Monsieur [P] [B] né le 22 août 1992 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 13 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025

Par acte d'huissier en date du 21 octobre 2024 M. et Mme [J] et [Y] [E] ont fait assigner MM. [K] et [P] [B] en paiement de la somme de 1245,65 € de loyers impayés, 17.225,05 € au titre de dégradations immobilières, 1478,79 € de préjudice économique et celle de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

MM. [K] et [P] [B], bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

Motifs de la Décision

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que la demande en paiement est dûment justifiée par les pièces figurant au bordereau annexé à l'acte introductif d'instance, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige ; qu'il convient d'y faire droit pour les montants demandés ;

Qu'il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Par ces motifs

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Condamne solidairement MM. [K] et [P] [B] à payer à M. et Mme [J] et [Y] [E] la somme de 1245,65 € de loyers impayés, 17.225,05 € au titre de dégradations immobilières, 1478,79 € de préjudice économique outre celle de 1000 € d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne MM. [K] et [P] [B] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT