Service de proximité, 3 avril 2025 — 25/00201

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

S.A.S. GRAND SUD ACCUEIL, S.A. SEYNA c/ [D]

MINUTE N° DU 03 Avril 2025

N° RG 25/00201 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QF6X

Grosse délivrée à Me LACOME D’ESTALENX Expédition délivrée à M. [D] le

DEMANDERESSES:

S.A.S. GRAND SUD ACCUEIL prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE

S.A. SEYNA prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [J] [D] né le 27 Janvier 2002 à [Localité 10] (93) [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 1] comparant en personne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 13 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025

Par acte d'huissier en date du 18 décembre 2024, la SAS GRAND SUD ACCUEIL, propriétaire d'un logement situé à [Localité 1] et la SA SEYNA en qualité de caution ont fait assigner M. [J] [D] à l'effet :

- d'entendre constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties par application de la clause résolutoire contractuelle,

- d'obtenir l'expulsion des occupants des locaux loués, avec fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation,

- de faire prononcer la condamnation de M. [J] [D] au paiement de la somme de 507,62 € et 2176,74 € au bénéfice de la SAS GRAND SUD ACCUEIL et la SA SEYNA, somme actualisée à l’audience à 3849,47 € à valoir sur les loyers, charges et frais impayés outre la somme de 1000 € à titre d’indemnisation de leurs frais irrépétibles.

M. [J] [D] a comparu. Il reconnait sa dette et propose de s’en acquitter par paiements mensuels de 150 € ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le contrat de bail passé entre les parties en date du 26 mai 2023 prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou de charges, laquelle clause produisant effet deux mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux ;

Qu’il est justifié en l’espèce que M. [J] [D] n'a pas payé les loyers dus et qu'un commandement reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a régulièrement été signifié le 26 juin 2024 ;

Qu’il y a lieu de constater par conséquent en tant que de besoin la résiliation du bail liant les parties à la date du 26 août 2024 ;

Attendu cependant que M. [J] [D] justifie de circonstances financières particulières ayant empêché de régler les loyers ; qu'en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du Code Civil, il y a lieu d’accorder au preneur un délai comme au présent dispositif pour s'acquitter des causes du commandement et de suspendre en conséquence l'effet de la clause résolutoire ;

Attendu qu'il résulte des documents produits que M. [J] [D] reste devoir la somme de 3849,47 € au titre des loyers échus et impayés et de leurs accessoires ; qu'il convient de le condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement délivré le 26 juin 2024 ; qu’il sera alloué 1000 € au titre des frais irrépétibles ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne M. [J] [D] à payer à la SAS GRAND SUD ACCUEIL et à la SA SEYNA la somme de 3849,47 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024 ;

Accorde à M. [J] [D] un délai pour s'acquitter de sa dette locative à raison de 150 € mensuels ;

Suspends en conséquence, pendant ledit délai l'effet de la clause résolutoire stipulée au bail ;

Dit que si M. [J] [D] se libère dans les délais et selon les modalités fixés ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;

Dit que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet et que le bailleur pourra procéder à l'expulsion de M. [J] [D] ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef après l'accomplissement des formalités légales ;

Dit que le bénéfice des délais de grâce