Chambre des référés, 4 avril 2025 — 25/00535

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 25/00535 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QLEH du 04 Avril 2025 M.I 25/00000389

N° de minute 25/00593

affaire : S.C.I. HLB c/ S.A.R.L. [Adresse 11]

Grosse délivrée

à Me CASTELLACCI

Expédition délivrée

à Me GOVERNATORI EXPERTISE(3)

le l’an deux mil vingt cinq et le quatre Avril à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Mars 2025 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

S.C.I. HLB [Adresse 6] [Localité 1] Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.R.L. [Adresse 11] [Adresse 4] Chez RIVIERA REALISATION [Localité 2] Rep/assistant : Me Jean-joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Après autorisation présidentielle et suivant exploit de commissaire de justice délivré le 21 mars 2025, la Sci Hlb a fait assigner la Sarl [Adresse 11] devant le juge des référés statuant en référé à heure indiquée par application des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile, en demandant, sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile de : - ordonner sous astreinte, à la Sarl Domaine des Vignes de procéder à la livraison du bien et à la remise des clefs à son profit, - condamner la Sarl [Adresse 11] à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la Sarl Domaine des Vignes à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 27 mars 2025 et visées par le greffe, la Sci Hlb conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la Sarl [Adresse 11] et réitère ses demandes initiales.

Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sarl Domaine des Vignes demande au juge des référés de : A titre principal, - enjoindre sous astreinte, à la Sci de déconsigner les 5% restants, - débouter la Sci Hlb de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - débouter la Sci Hlb de l’ensemble de ses demandes, - désigner un expert judiciaire dont la mission qu’elle entend lui voir confier est précisée aux termes de ses écritures, En tout état de cause, - enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur dans le cadre d’une réunion d’information à laquelle la présence des parties est obligatoire, - condamner la Sci Hlb à lui régler la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

MOTIFS

Sur la demande d’injonction à assister à une réunion d’information sur la médiation :

Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.

En l’espèce, compte tenu de la particulière urgence attachée à ce litige qui a fait l’objet d’une autorisation de référé d’heure à heure, il n’apparaît pas opportun d’ordonner aux parties d’assister à une réunion d’information sur la médiation qui aurait pour conséquence directe de différer l’issue du litige. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Sur les demandes en injonction de faire de la Sci Hlb et la demande en versement des 5% du prix de vente de la Sarl [Adresse 10] [Adresse 9] Vignes :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation d