Service de proximité, 3 avril 2025 — 24/03836
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
S.A. CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR c/ [G]
MINUTE N° DU 03 Avril 2025
N° RG 24/03836 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7ZQ
Grosse délivrée à Me MARIA Expédition délivrée à M. [G] le
DEMANDERESSE:
S.A. CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 1]
représentée par Me Philippe MARIA substitué par Me Marie-Sophie FILIPPI, avocats au barreau de GRASSE
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [G] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8] (06) [Adresse 3] [Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Par acte d'huissier en date du 1er octobre 2024, la SA CAISSE EPARGNE COTE D'AZUR a fait assigner M. [R] [G] en paiement de la somme de 54.293,51 € en principal avec intérêts au taux nominal Conventionnel, outre la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que le défendeur soit condamné aux dépens.
M. [R] [G] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
Motifs de la Décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces produites, telles que visées au bordereau de l’acte introductif d’instance ;
Qu'il convient d’y faire droit pour la somme de 46.306,58 €, compte tenu de la nécessaire réduction de la clause pénale, dont le montant est excessif au regard des sommes dues ;
Attendu qu’en l’état de la procédure, il convient d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024 ;
Que la demande au titre de l’article 700 du CPC sera rejetée ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
Par ces motifs
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
Condamne M. [R] [G] à payer à la SA CAISSE EPARGNE COTE D'AZUR la somme de 46.306,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024 ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT