Service de proximité, 3 avril 2025 — 24/03752

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[I], [J] c/ [B]

MINUTE N° DU 03 Avril 2025

N° RG 24/03752 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7ML

Grosse délivrée à Me ALLALI Expédition délivrée à Mme [B] le

DEMANDEURS:

Monsieur [C] [I] [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 1]

représenté par Me Valérie ALLALI, avocat au barreau de NICE

Madame [P] [J] épouse [I] [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Me Valérie ALLALI, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [W] [B] née le 12 Octobre 1979 à [Localité 7] (ROUMANIE) [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 13 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025

Par acte d'huissier en date du 5 septembre 2024, M. et Mme [C] et [P] [I], propriétaires d'un logement situé à [Localité 1] ont fait assigner Mme [W] [B] à l'effet :

- d'entendre constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties par application de la clause résolutoire contractuelle,

- d'obtenir l'expulsion des occupants des locaux loués, avec fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation,

- de faire prononcer la condamnation solidaire de Mme [W] [B] au paiement de la somme de 5961,15 € au bénéfice de M. et Mme [C] et [P] [I] à valoir sur les loyers, charges et frais impayés outre la somme de 2000 € à titre d’indemnisation de leurs frais irrépétibles.

Mme [W] [B], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le contrat de bail passé entre les parties en date du 22 mars 2017 prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou de charges, laquelle clause produisant effet deux mois après la délivrance d'un ommandement de payer demeuré infructueux ;

Qu’il est justifié en l’espèce que Mme [W] [B] n'a pas payé les loyers dus et qu'un commandement reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a régulièrement été signifié le 16 juin 2024 ;

Qu’il y a lieu de constater par conséquent la résiliation du bail liant les parties à la date du 16 août 2024 ;

Attendu qu’il convient par suite de la résiliation du bail d’enjoindre à Mme [W] [B] de quitter les lieux loués ; qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion des occupants, au besoin avec le concours de la force publique ; que le défendeur devra en outre verser une indemnité d'occupation pour la période courant du 16 août 2024 jusqu'au départ des lieux loués, indemnité mensuelle d'un montant égal au loyer et aux charges antérieurs ;

Attendu qu'il résulte des documents produits que Mme [W] [B] reste devoir la somme de 5961,15 € au titre des loyers échus et impayés et de leurs accessoires ; qu'il convient de la condamner au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du commandement délivré le 16 juin 2024 ; qu’il sera alloué 1000 € au titre des frais irrépétibles;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 16 août 2024 ;

Ordonne l’expulsion des occupants des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions fixées par les articles 61 et 62 de la Loi du 9 juillet 1991 ;

Condamne Mme [W] [B] à payer à M. et Mme [C] et [P] [I] la somme de 5961,15 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2024 ;

Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges antérieurs à la résiliation ;

Condamne Mme [W] [B] au paiement de cette indemnité à compter du 16 août 2024 jusqu'au départ effectif des lieux ;

Condamne Mme [W] [B] à payer à M. et Mme [C] et [P] [I] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC ;

Condamne Mme [W] [B] aux dépens, en ce y compris les frais de commandement de payer ;