2ème Chambre, 3 avril 2025 — 22/09546
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 03 Avril 2025
N° R.G. : 22/09546 -
N° Portalis DB3R-W-B7G-X4QR
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [F]
C/
Société ALLIANZ IARD, CPAM DU PUY DE DOME
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F] [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Me Anaëlle VOITELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A251
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5]
non représentée
CPAM DU PUY DE DOME prise en la personne de son Directeur [Adresse 3] [Localité 4]
non représentée
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2025 en audience publique devant :
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président Timothée AIRAULT, Vice-Président Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
Indiquant avoir été victime d’un accident de la circulation le 7 décembre 2017, par actes judiciaires des 13 octobre et 14 novembre 2022, M. [T] [F] a fait assigner la société anonyme Allianz IARD devant ce tribunal en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy de Dôme.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 janvier 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, M. [T] [F] demande au tribunal de : - le recevoir en ses écritures, - l’y déclarer fondé et y faire droit, - à titre liminaire, ordonner la révocation de la clôture afin de permettre la constitution d’un nouvel avocat, - condamner la société Allianz IARD à réparer l'intégralité de ses préjudices en lien avec l’accident : * dépenses de santé actuelles : 2 090,89 euros, * frais divers : 8 210,24 euros, * souffrances endurées : 12 000 euros, * déficit fonctionnel temporaire : 5 940 euros, * préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros, * incidence professionnelle : 50 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 42 750 euros, * préjudice esthétique permanent : 5 000 euros, * préjudice d’agrément : 10 000 euros, * tierce personne post consolidation : 145 288,20 euros, dont à déduire 3 900 euros versés à titre de provision, - dire que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au jour des présentes à titre compensatoire et au jour du jugement à intervenir à titre moratoire, - déclarer le jugement commun aux organismes sociaux appelés à la cause, - condamner la société Allianz IARD à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
M. [F] fait valoir que son droit à indemnisation n’est ni contestable ni contesté, avant de détailler poste par poste les préjudices qu’il estime avoir subis.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées du demandeur pour ce qui concerne le détail de ses moyens.
La société Allianz IARD et la CPAM du Puy de Dôme, auxquelles l’assignation a été signifiée à personne, n’ont pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’admettre les conclusions précitées du demandeur et a ordonné la clôture subséquente de l’instruction.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « recevoir », « déclarer fondé » et « faire droit » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 802, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune