2ème Chambre, 3 avril 2025 — 24/02876

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 03 Avril 2025

N° R.G. : 24/02876 -

N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIQE

N° Minute :

AFFAIRE

[Y] [P] [W] épouse [X], [Z], [A], [H] [X] épouse [T], [F] [T]

C/

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Madame [Y] [P] [W] épouse [X] domiciliée : chez Maître [C] [O] [Adresse 4] [Localité 5]

Madame [Z], [A], [H] [X] épouse [T] domiciliée : chez Maître [O] [C] [Adresse 4] [Localité 5]

Monsieur [F] [T] domicilié : chez Maître [O] [C] [Adresse 4] [Localité 5]

tous représentés par Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B213

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 7]

non représentée

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN prise en la personne de son Directeur [Adresse 3] [Localité 6]

non représentée

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2025 en audience publique devant :

Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Thomas CIGNONI, Vice-président Timothée AIRAULT, Vice-Président Elsa CARRA, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 mai 2022, alors qu’elle circulait à pied sur le parking du service des urgences de la clinique du Pont de Chaume à [Localité 8] (82), Mme [Y] [W] veuve [X], âgée de 91 ans pour être née le [Date naissance 2] 1930, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société anonyme Allianz IARD.

Selon le certificat médical initial établi par ladite clinique, Mme [W] a souffert d’une fracture du col du fémur gauche, d’un traumatisme de la hanche gauche et de la jambe gauche, de dermabrasions et de contusions multiples.

Mme [W] et la société Allianz IARD ont signé deux procès-verbaux de transaction provisionnelle les 12 août 2022 et 6 janvier 2023.

Par ordonnance en date du 20 avril 2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire, a commis pour y procéder le docteur [K] [R] et a condamné la société Allianz IARD à payer à Mme [W] une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ainsi qu’une provision de 3 000 euros pour le procès.

L’expert judiciaire a établi son rapport le 16 novembre 2023.

C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 15 et 21 mars 2024, Mme [Y] [W], sa fille, Mme [Z] [X] épouse [T], et son gendre, M. [F] [T], ont fait assigner la société Allianz IARD devant ce tribunal, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn.

Aux termes de l’assignation, Mme [Y] [W], Mme [Z] [X] et M. [F] [T] demandent au tribunal de : - dire et juger que Mme [W] a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices, - condamner la société Allianz IARD à payer à Mme [W] une indemnité de 276 351,45 euros, provisions non déduites, selon le détail suivant : * préjudices patrimoniaux temporaires : • frais divers : 3 721,80 euros, • assistance tierce personne : 25 062,30 euros, * préjudices patrimoniaux permanents : • tierce personne : 126 229,50 euros, • frais de logement adapté : 50 254,25 euros, • frais d’entretien du jardin : 8 710,10 euros, * préjudices extra-patrimoniaux temporaires : • déficit fonctionnel temporaire : 5 617,50 euros, • souffrances endurées : 12 000 euros, • préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros, * préjudices extra-patrimoniaux permanents : • déficit fonctionnel permanent : 24 256 euros, • préjudice esthétique : 3 000 euros, • préjudice d'agrément : 15 000 euros, - condamner la société Allianz IARD à payer à Mme [W] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 297 034,27 euros à compter du 11 janvier 2023 et jusqu’au jour de la décision définitive à intervenir, avec capitalisation annuelle conformément à l’article 1343-2 du code civil à compter du 11 janvier 2023, - condamner la société Allianz IARD à payer à : * Mme [X] et M. [T] : 29 912,92 euros au titre de leurs frais de déplacement, * Mme [X] : 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection, * M. [T] : 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection,

- condamner la société Allianz IARD à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : * à Mme [W] : 5 000 euros, * à Mme [X] et M. [T] : 2 500 euros, - dire que les sommes allouées à Mme [X] et M. [T] produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation annuelle conformément à l’article 1343-2 du code civil, - déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM du Tarn, - condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, qui pourront être recouvrés par Me [C] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Mme [W] expose, au visa de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, qu’ayant été accidentée par un véhicule terrestre à moteur alors que, âgée de plus de 70 ans, elle circulait à pied, son droit à indemnisation est intégral. Elle détaille ensuite poste par poste les préjudices qu’elle estime avoir subis, tout comme Mme [X] et M. [T].

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation précitée pour ce qui concerne le détail des moyens des demandeurs.

La société Allianz IARD et la CPAM du Tarn, auxquelles l’assignation a été signifiée à personne, n’ont pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire :

Il convient de rappeler qu’il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur le droit à indemnisation

Il résulte des articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.

Selon l’article 3, alinéas 1 et 2, de cette loi, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.

En vertu de l’article 6 de ladite loi, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages.

Au sens de la loi susvisée, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-11.423).

Il découle en outre de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de transaction provisionnelle que la société Allianz IARD a admis, d’une part, qu’elle était l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime Mme [W] le 11 mai 2022 et que, d’autre part, cette dernière avait droit à une indemnisation à 100 %, tant au titre des atteintes à sa personne qu’au titre des atteintes à ses biens.

Elle sera en conséquence condamnée à réparer l’intégralité des préjudices subis par Mme [W], victime directe, et par Mme [X] et M. [T], victimes indirectes, selon les modalités qui seront fixées ci-après.

2 - Sur les préjudices subis par Mme [W]

Les préjudices subis par Mme [W], âgée de 91 ans au moment des faits, seront réparés ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

Le rapport d’expertise judiciaire a fixé la date de consolidation de son état de santé au 11 mai 2023. Elle était alors âgée de 92 ans.

Le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 est le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière, sur un taux d’intérêt de 0 % et sur une différenciation des sexes. Il sera donc appliqué à la présente espèce.

2.1 - Sur les préjudices patrimoniaux

2.1.1 - Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé actuelles

Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques ou d’hospitalisation exposés avant la consolidation.

En l’espèce, il résulte de l’état des débours produit que le montant de la créance de la CPAM s’élève à la somme de 16 343,52 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport.

Il ressort également de l’assignation que Mme [W] sollicite, au titre des frais de logement adapté, le remboursement de la somme de 696,05 euros correspondant à des aides techniques, à savoir un tabouret de douche (27,90 euros), une barre d’appui de douche (39,90 euros), une barre d’appui de WC coudés (59,95 euros), un réhausseur de WC (40,11 euros), deux coussins de réhausseur de WC (16,98 euros), un cadre de marche (53,81 euros), un déambulateur (53,81 euros), une canne quadripode (36,65 euros), un tapis de douche

antidérapant (14,87 euros), des chaussures de rééducation (72,22 euros), un pédalier de rééducation (29,95 euros) et une chaise de douche (249,90 euros).

Ces dépenses constituant des frais d’appareillage exposés avant la consolidation, elles seront étudiées au titre des dépenses de santé actuelles.

Concernant les coussins de réhausseur de WC, les chaussures de rééducation et le pédalier de rééducation, il convient de relever qu’aucun élément n’est produit afin d’en démontrer la nécessité en lien avec l’accident.

Concernant le déambulateur, l’état des débours de la CPAM montre sa prise en charge totale à titre viager.

Concernant le tapis anti-dérapant, dont le montant est établi par facture, même s’il n’est pas expressément visé par l’expert judiciaire, son utilisation apparaît indispensable au regard des constatations de ce dernier, qui a relevé les difficultés importantes de déambulation de la victime suite à l’accident.

Concernant le tabouret de douche, il est justifié par le rapport d’expertise judiciaire qui le vise expressément. Si la somme sollicitée à ce titre ne s’appuie sur aucun devis ou facture, elle apparaît raisonnable et sera ainsi retenue.

Concernant l’ensemble des autres aides, dont le montant est démontré par des factures et devis - étant simplement précisé que le coût du réhausseur de WC s’élève à 40,41 euros et non à 40,11 euros, elles sont justifiées par le rapport d’expertise judiciaire qui les vise expressément.

Il convient en conséquence d’allouer à Mme [W] la somme de 523,39 euros (27,90 euros + 39,90 euros + 59,95 euros + 40,41 euros + 53,81 euros + 36,65 euros + 14,87 euros + 249,90 euros).

Frais divers

Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.

Mme [W] sollicite le versement d’une somme de 3 721,80 euros se décomposant comme suit : - frais d’assistance par un médecin-conseil : 1 920 euros, - frais d’ergothérapeute : 1 600 euros, - frais de copies de dossiers médicaux : 20,80 euros, - frais de télévision et de téléphone pendant l’hospitalisation : 181 euros.

En l’espèce, la victime verse aux débats des devis et factures correspondant à l’ensemble des frais dont le remboursement est sollicité, étant précisé que l’expert judiciaire a pris en compte le rapport situationnel et environnemental établi par l’ergothérapeute.

Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3 721,80 euros.

Assistance d’une tierce personne avant consolidation

Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.

Mme [W] sollicite le versement de la somme de 25 062,30 euros correspondant aux besoins reconnus par l’expert judiciaire, qu’elle majore pour tenir compte de l’aide complémentaire apportée par sa fille durant son hospitalisation et à son retour à domicile. Elle précise que cette somme a été calculée selon un taux de 24,50 euros en 2022 et de 25,60 euros en 2023, tels qu’appliqués par le prestataire auquel elle a eu recours, et que l’aide perçue au titre du plan d’actions personnalisé, qui n’est pas visée à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, n’a pas à être imputée sur cette somme.

En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire ne retient aucun besoin en tierce personne durant l’hospitalisation mais il retient un tel besoin, assuré par une infirmière, une aide-soignante, une aide-ménagère ou la famille, à hauteur de 3 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 %, soit du 16 juillet 2022 au 16 janvier 2023, puis à hauteur de 2,5 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 %, soit du 17 janvier 2023 au 11 mai 2023.

Si la victime conteste cette évaluation, elle ne communique aucun élément de nature à en justifier une majoration.

Il convient ainsi de retenir un besoin total à hauteur de 842,50 heures [(185 jours du 16 juillet 2022 au 16 janvier 2023 x 3 heures) + (115 jours du 17 janvier 2023 au 11 mai 2023 x 2,5 heures)].

Mme [W] justifie avoir eu recours à un prestataire pour 177,08 heures (4,65 heures (9 heures / 31 jours x 16 jours) en juillet 2022, 14,75 heures en août 2022, 21 heures en septembre 2022, 17 heures en octobre 2022, 20 heures en novembre 2022, 24 heures en décembre 2022, 21 heures en janvier 2023, 17 heures en février 2023, 21 heures en mars 2023, 11 heures en avril 2023 et 5,68 heures (16 heures / 31 jours x 11 jours) en mai 2023), dont 101,40 heures facturées au taux horaire de 24,50 euros et 75,68 heures facturées au taux horaire de 25,60 euros. Le recours à un prestataire a ainsi représenté un coût total de 4 421,71 euros (101,40 heures x 24,50 euros + 75,68 heures x 25,60 euros), duquel ne doit pas être déduite l’aide perçue au titre du plan d’actions personnalisé, celle-ci n’étant pas mentionnée à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Pour le surplus, il est indiqué que l’aide a été apportée par la fille de la victime. Il convient ainsi de tenir compte non pas du taux qu’aurait appliqué un prestataire mais d’un taux horaire de 18 euros pour une aide non spécialisée passée, ce qui représente un coût supplémentaire de 11 977,56 euros [(842,50 heures - 177,08 heures) x 18 euros].

Il convient en conséquence d’allouer à Mme [W] la somme de 16 399,27 euros (4 421,71 euros + 11 977,56 euros).

2.1.2 - Sur les préjudices patrimoniaux permanents

Dépenses de santé futures

Il s’agit des frais médicaux (notamment appareillage) exposés après la date de la consolidation de l’état de santé.

En l’espèce, il résulte de l’état des débours de la CPAM que les arrérages échus au titre des dépenses de santé futures s’élèvent à 1 367,88 euros et que les arrérages à échoir ont été évalués à 2 894,92 euros, ce qui représente un total de 4 262,80 euros.

Il ressort également de l’assignation que Mme [W] sollicite, au titre des frais de logement adapté, le remboursement de la somme de 20 euros pour une chaise garde-robe et la somme de 150 euros pour un fauteuil « coquille ».

Ces dépenses constituant des frais d’appareillage exposés après la consolidation, elles seront étudiées au titre des dépenses de santé futures.

Concernant la chaise garde-robe, il convient de relever qu’aucun élément n’est produit afin d’en démontrer la nécessité en lien avec l’accident.

Concernant le fauteuil « coquille », qui constitue un fauteuil électrique, l’expert judiciaire a indiqué qu’il n’apparaissait pas justifié au regard des séquelles liées à l’accident et le rapport d’ergothérapeute, produit en demande, n’est pas, à lui seul, de nature à remettre en cause cette appréciation.

Mme [W] sera en conséquence déboutée de ses demandes formées au titre de ces appareillages.

Assistance d’une tierce personne après consolidation

Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.

Mme [W] sollicite le versement de la somme de 126 229,50 euros correspondant au besoin viager reconnu par l’expert judiciaire. Elle précise que cette somme a été calculée selon un taux de 28 euros en 2023 et de 29 euros à compter de 2024, tels qu’appliqués par le prestataire auquel elle a eu recours, et que l’allocation personnalisée d’autonomie, qui n’est pas visée à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, n’a pas à être imputée sur cette somme. Elle demande également le versement de la somme de 8 710,10 euros, expliquant qu’elle n’est plus en mesure d’entretenir son jardin comme elle le faisait avant l’accident.

En l’espèce, au regard de la perte d’autonomie, le rapport d’expertise judiciaire retient un besoin viager d’aide à la personne à hauteur de 2,5 heures par jour.

Pour la période du 11 mai 2023, date de la consolidation, au 31 janvier 2024, Mme [W] justifie avoir eu recours à un prestataire pour 150,82 heures (10,32 heures (16 heures / 31 jours x 20 jours) en mai 2023, 14 heures en juin 2023, 9 heures en septembre 2023, 12 heures en octobre 2023, 28,50 heures en novembre 2023, 38 heures en décembre 2023 et 39 heures en janvier 2024), dont 66 heures facturées au taux horaire de 24,17 euros, 45,32 heures facturées au taux horaire de 25,60 euros, 22,50 heures facturées au taux horaire de 28 euros et 17 heures facturées au taux horaire de 29 euros. Le recours à un prestataire a ainsi représenté un coût total de 3 878,41 euros (66 heures x 24,17 euros + 45,32 heures x 25,60 euros + 22,50 heures x 28 euros + 17 heures x 29 euros), duquel ne doit pas être déduite l’allocation personnalisée d’autonomie, celle-ci n’étant pas mentionnée à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (2e Civ., 20 octobre 2016, pourvoi n° 15-17.507).

Pour le surplus, il est indiqué que l’aide a été apportée par la fille de la victime. Il convient ainsi de tenir compte non pas du taux qu’aurait appliqué un prestataire mais d’un taux horaire de 18 euros pour une aide non spécialisée passée, ce qui représente un coût supplémentaire de 9 255,24 euros [(266 jours du 11 mai 2023 au 31 janvier 2024 x 2,5 heures - 150,82 heures) x 18 euros].

A compter du mois de février 2024, aucun justificatif n’étant produit, il convient de prendre en compte un taux horaire de 18 euros sur 365 jours (52 semaines) pour le passé jusqu’au jour du jugement et de 20 euros sur 412 jours (58,85 semaines), afin d’inclure les congés payés, pour l’avenir, ces taux étant adaptés au caractère non spécialisé de l’aide, à la situation de la victime et à l'évolution des coûts de la tierce personne. L’indemnité due doit dès lors être évaluée comme suit : - arrérages échus du mois de février 2024 au jugement : coût annuel de 16 425 euros (2,5 heures x 365 jours x 18 euros) x (428 jours / 365 jours) = 19 260 euros, - arrérages à échoir capitalisés au jour du jugement : coût annuel de 20 600 euros (2,5 heures x 412 jours x 20 euros) x 3,145 (euro de rente viagère pour une femme âgée de 94 ans au jour du jugement) = 64 787 euros, soit au total 84 047 euros.

Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire retient également la nécessité d’une aide pour l’entretien du jardin.

Au regard du devis produit, l’indemnité à ce titre doit être évaluée comme suit : - arrérages échus de la consolidation au jugement : coût annuel de 1 893,50 euros x (694 jours / 365 jours) = 3 600,24 euros, - arrérages à échoir capitalisés au jour du jugement : coût annuel de 1 893,50 euros x 3,145 (euro de rente viagère pour une femme âgée de 94 ans au jour du jugement) = 5 955,06 euros, soit au total 9 555,30 euros.

Cette somme sera toutefois ramenée à 8 710,10 euros, le tribunal étant tenu par la prétention de la demanderesse.

Il convient en conséquence d’allouer à Mme [W] la somme de 105 890,75 euros (3 878,41 euros + 9 255,24 euros + 84 047 euros + 8 710,10 euros).

Frais de logement adapté

Ces frais incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant ou pour l’aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit, etc.).

Etant rappelé que les frais afférents aux aides techniques et matériels divers ont été étudiés ci-avant au titre des dépenses de santé, Mme [W] sollicite le versement de la somme de 49 388,20 euros pour les adaptations immobilières suivantes, qu’elle a réévaluée au regard de l’indice du coût de la construction du 3ème trimestre 2023 : - la réalisation d’un revêtement de sol extérieur : 9 274,43 euros, - la création d’un auvent de protection de l’escalier extérieur : 4 021,20 euros, - la mise en place d’un monte escalier extérieur et son entretien annuel : 5 094,68 euros, - la motorisation du portail extérieur avec caméra pour commande à distance : 5 117,67 euros, - la mise en place d’une chaise avec monte-escalier intérieur : 8 141,20 euros, - l’aménagement d’une salle de bains PMR : 17 739,02 euros.

En l’espèce, au vu des difficultés importantes de déambulation de la victime, le rapport d’expertise judiciaire note la nécessité d’aménager son logement au niveau de la salle de bains, des escaliers extérieurs et intérieurs, du revêtement du sol extérieur - de façon à permettre une déambulation avec un déambulateur sur un terrain régulier, ainsi que du portail - de façon à permettre son ouverture à distance.

Il en résulte que l’ensemble des frais réclamés sont justifiés dans leur principe.

Concernant les frais d’aménagement de la salle de bains, de création d’un auvent de protection de l’escalier extérieur et de modification du revêtement du sol extérieur, leur montant, qui est établi par des devis datés des 23 et 24 février 2023, s’établit comme suit, après révision selon l’indice du coût de la construction du 3ème trimestre 2023, tel que sollicité : - frais d’aménagement de la salle de bains : 17 739,02 euros [17 494,75 euros selon le devis x 2 106 (indice du coût de la construction du 3ème trimestre 2023) / 2 077 (indice du coût de la construction du 1er trimestre 2023)], - frais de création d’un auvent de protection de l’escalier extérieur : 4 021,20 euros [3 965,83 euros selon le devis x 2 106 (indice du coût de la construction du 3ème trimestre 2023) / 2 077 (indice du coût de la construction du 1er trimestre 2023)], - frais de modification du revêtement du sol extérieur : 9 274,43 euros [9 146,72 euros selon le devis x 2 106 (indice du coût de la construction du 3ème trimestre 2023) / 2 077 (indice du coût de la construction du 1er trimestre 2023)].

Concernant les autres frais, dont le montant est fondé sur le rapport de l’ergothérapeute daté du mois d’octobre 2022, il convient de les fixer comme suit, après révision selon l’indice du coût de la construction du 3ème trimestre 2023, tel que sollicité : - frais de monte-escalier intérieur : 6 671,05 euros [6 500 euros minimum selon le rapport x 2 106 (indice du coût de la construction du 3ème trimestre 2023) / 2 052 (indice du coût de la construction du 4ème trimestre 2022)], - frais de monte-escalier extérieur : 4 618,42 euros [4 500 euros minimum selon le rapport x 2 106 (indice du coût de la construction du 3ème trimestre 2023) / 2 052 (indice du coût de la construction du 4ème trimestre 2022)], étant précisé que la nécessité d’un entretien annuel n’est pas démontrée, - frais de domotisation du portail : 5 080,26 euros [4 950 euros selon le rapport x 2 106 (indice du coût de la construction du 3ème trimestre 2023) / 2 052 (indice du coût de la construction du 4ème trimestre 2022)].

Il convient en conséquence d’allouer à Mme [W] la somme de 47 404,38 euros (17 739,02 euros + 4 021,20 euros + 9 274,43 euros + 6 671,05 euros + 4 618,42 euros + 5 080,26 euros).

2.2 - Sur les préjudices extrapatrimoniaux

2.2.1 - Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire

Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle – et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

Mme [W] sollicite le versement de la somme de 5 617,50 euros, selon un taux journalier de 30 euros, au regard des périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert judiciaire.

En l’espèce, compte tenu des périodes retenues par le rapport d’expertise judiciaire, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’un taux journalier de 28 euros, lequel apparaît approprié : - déficit fonctionnel temporaire total du 11 mai 2022 au 15 juillet 2022 : 66 jours x 28 euros = 1 848 euros, - déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 50 % du 16 juillet 2022 au 16 janvier 2023 : 185 jours x 28 euros x 50 % = 2 590 euros, - déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25 % du 17 janvier 2023 au 11 mai 2023 : 115 jours x 28 euros x 25 % = 805 euros, soit au total 5 243 euros.

Il convient en conséquence d’allouer à Mme [W] la somme de 5 243 euros.

Souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.

Mme [W] sollicite la somme de 12 000 euros au titre des souffrances endurées, qui ont été évaluées à 3,5 sur 7 par l’expert judiciaire.

En l’espèce, les souffrances endurées, cotées à 3,5 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise judiciaire, sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et la souffrance morale.

Il convient en conséquence d’allouer à Mme [W] la somme de 8 000 euros.

Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment durant son hospitalisation.

Mme [W] indique avoir subi un préjudice esthétique temporaire côté à 1,5 sur 7 par l’expert judiciaire. Elle précise que ce préjudice, qui a duré un an, correspond à l’alitement, aux pansements et autres dispositifs médicaux utilisés, à l’usage d’un fauteuil et d’un déambulateur ainsi qu’aux troubles de la marche. Elle sollicite ainsi la somme de 2 500 euros.

En l’espèce, le préjudice esthétique temporaire, coté à 1,5 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise judiciaire, est caractérisé par l’alitement, la cicatrice à la hanche et ses soins ainsi que les difficultés de déambulation.

Il convient en conséquence d’allouer à Mme [W] la somme de 2 000 euros.

2.2.2 - Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.

Au regard du taux de déficit fonctionnel permanent de 12 % retenu par l’expert judiciaire, Mme [W] estime son préjudice à hauteur de 24 256 euros, incluant une somme de 14 256 euros au titre des atteintes fonctionnelles et une somme de 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence. Elle précise notamment être privée de relations sociales et familiales.

En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 12 % au regard des séquelles de la victime.

Cette dernière était âgée de 92 ans lors de la consolidation de son état de santé, de sorte qu’il sera fixé une valeur du point à 990, laquelle est parfaitement adéquate.

Il convient en conséquence d’allouer à Mme [W] la somme de 11 880 euros (12 x 990).

Préjudice esthétique permanent

Ce poste indemnise l’altération définitive de l’apparence ou de l’expression de la victime.

Mme [W] sollicite la somme de 3 000 euros, relevant que son préjudice esthétique permanent a été coté à 1,5 sur 7 par l’expert judiciaire.

En l’espèce, le préjudice esthétique permanent, coté à 1,5 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise judiciaire, est caractérisé par la cicatrice à la hanche et les difficultés de déambulation.

Il convient en conséquence d’allouer à Mme [W] la somme de 2 000 euros.

Préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.

Mme [W] sollicite une somme de 15 000 euros, indiquant qu’elle ne peut plus jardiner alors qu’il s’agissait pour elle d’une activité-passion avant l’accident.

En l’espèce, l’attestation émanant de M. [S] [I], voisin de la victime, établit que cette dernière jardinait quotidiennement avant l’accident.

Or, selon l’expert judiciaire, elle a dû abandonner cette activité en raison de ses séquelles.

Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 5 000 euros.

3 - Sur le doublement des intérêts au taux légal

Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.

Cette disposition prévoit ainsi deux délais, étant observé que le délai qui doit être appliqué est celui qui est le plus favorable à la victime : - un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation faite par la victime, quelle que soit la nature du dommage, si la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; si la responsabilité est rejetée ou que le dommage n’est pas quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande ; - un délai de huit mois à compter de l’accident si la victime a subi une atteinte à sa personne ; en cas de décès, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Lorsque l’assureur n'a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, il a l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l'accident et, dès qu'il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive.

L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète.

En vertu de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées.

En l’espèce, la société Allianz IARD disposait d’un délai de huit mois à compter de l’accident, soit jusqu’au 11 janvier 2023, pour former une offre d’indemnité provisionnelle et d’un délai de cinq mois à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire mentionnant la date de consolidation - dès lors qu’il n’est pas contesté que les parties ont eu connaissance

dudit rapport au moment de son dépôt, soit jusqu’au 16 avril 2024, pour former une offre d’indemnité définitive, étant rappelé que le délai le plus favorable à la victime s’applique.

Si deux procès-verbaux de transaction provisionnelle ont été signés entre les parties les 12 août 2022 et 6 janvier 2023, il apparaît que ceux-ci ne comportaient aucune offre complète dès lors qu’ils mentionnaient uniquement les souffrances endurées et le déficit fonctionnel, outre les dépenses de santé actuelles pour lesquelles il était toutefois indiqué « Mémoire », ce qui équivaut à une absence d’offre.

En conséquence, il y a lieu de dire que le montant des indemnités allouées par le présent jugement, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 11 janvier 2023 et jusqu'au jour où le jugement sera devenu définitif.

4 - Sur les préjudices subis par les victimes par ricochet

Frais divers

Ce préjudice indemnise les proches de la victime directe pour les frais de transport, d’hébergement et de restauration engagés pendant la maladie traumatique et éventuellement après la consolidation.

Mme [X], qui est la fille de Mme [W], et son époux, M. [T], demandent le versement de la somme de 29 912,92 euros au titre du remboursement des frais kilométriques qu’ils ont exposés pour rendre visite à la victime, tant lors de son hospitalisation qu’après son retour à domicile au regard de l’aide à la personne qu’ils lui ont apportée.

En l’espèce, concernant la période post-hospitalisation, il convient de relever que l’aide à la personne a d’ores et déjà été indemnisée.

Concernant la période d’hospitalisation, il apparaît que Mme [W] a été accueillie au sein de la clinique du Pont de Chaume à [Localité 8] du 11 mai au 1er juin 2022, puis au sein de la clinique La Pinède à [Localité 10] jusqu’au 15 juillet 2022. Il est établi, par des extraits Internet, que la 1ère clinique se situe à 7,7 kilomètres du domicile des époux [T] et la 2nd à 15,5 kilomètres. Leur affirmation selon laquelle ils se sont rendus quotidiennement à son chevet au cours de son hospitalisation, à l’exception de 10 jours en raison de la Covid, étant raisonnable, il convient, au regard du certificat d’immatriculation produit et du barème kilométrique applicable au titre de l’année considérée, d’évaluer l’indemnité leur revenant à la somme de 920,64 euros [(22 trajets aller + 22 trajets retour du 11 mai au 1er juin 2022) x 7,7 kilomètres x 0,661 + (34 trajets aller + 34 trajets retour entre le 2 juin et le 15 juillet 2022) x 15,5 kilomètres x 0,661].

Il leur sera en conséquence alloué la somme globale de 920,64 euros.

Préjudice d’affection

Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap et les souffrances de la victime directe.

Mme [X], qui est la fille de Mme [W], demande à ce titre la somme de 15 000 euros et son époux, M. [T], la somme de 10 000 euros. Ils expliquent que ces sommes tiennent compte de la douleur qu’ils ont ressentie à la vue de la dégradation de l’état de santé de la victime et des contraintes liées à l’assistance qu’ils lui apportent.

En l’espèce, il convient de relever que les blessures et séquelles présentées par Mme [W] ont nécessairement engendré une souffrance morale aux époux [T].

Il sera en conséquence alloué à sa fille, Mme [X], la somme de 3 000 euros et à son gendre, M. [T], la somme de 1 000 euros.

***

En vertu de l’article 1231-7, alinéa 1er, du code civil, du fait de leur caractère indemnitaire, les sommes allouées seront augmentées de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision et non à compter de l’assignation.

5 - Sur la demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun à la CPAM du Tarn

Aux termes de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.

En l’espèce, les demandeurs ne développent aucun moyen en fait ou en droit au soutien de leur prétention.

En tout état de cause, il peut être relevé qu’elle est sans objet, la CPAM du Tarn, qui a été assignée, étant partie à l’instance et le présent jugement lui étant ainsi d’ores et déjà commun.

Il convient en conséquence de les débouter de leur demande de ce chef.

6 - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

6.1 - Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société Allianz IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels incluront les frais d’expertise judiciaire.

Il convient par ailleurs, en application de l’article 699 du code de procédure civile, d’autoriser Me [C] à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.

6.2 - Sur l’article 700 du code de procédure civile

La société Allianz IARD, condamnée aux dépens, devra verser à Mme [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros et aux époux [T] une somme globale qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.

En vertu de l’article 1231-7, alinéa 1er, du code civil, du fait de leur caractère indemnitaire, ces sommes seront augmentées de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision et non à compter de l’assignation.

7 - Sur la demande de capitalisation des intérêts

L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

La capitalisation des intérêts est en principe de droit dès lors qu’elle est sollicitée. Il est néanmoins constant qu’elle peut être écartée si la dette n’a pu être soldée en raison d’une faute du créancier.

En l’espèce, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par les demandeurs, laquelle porte sur les indemnités allouées à Mme [W] en réparation de son préjudice corporel et sur l’ensemble des indemnités allouées à Mme [X] et M. [T].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DIT que le droit à indemnisation de Mme [Y] [W] veuve [X] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 11 mai 2022 est intégral,

FIXE la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn comme suit : - 16 343,52 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 4 262,80 euros au titre des dépenses de santé futures,

CONDAMNE la société anonyme Allianz IARD à payer à Mme [Y] [W] veuve [X] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites : - 523,39 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 3 721,80 euros au titre des frais divers, - 16 399,27 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, - 105 890,75 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne après consolidation, - 47 404,38 euros au titre des frais de logement adapté, - 5 243 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 8 000 euros au titre des souffrances endurées, - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 11 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,

CONDAMNE la société anonyme Allianz IARD à payer à Mme [Y] [W] veuve [X] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités allouées par le présent jugement, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 11 janvier 2023 et jusqu'au jour où le jugement sera devenu définitif,

CONDAMNE la société anonyme Allianz IARD à payer à Mme [Z] [X] et M. [F] [T] la somme globale de 920,64 euros au titre des frais divers, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du présent jugement,

CONDAMNE la société anonyme Allianz IARD à payer à Mme [Z] [X] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d’affection, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du présent jugement,

CONDAMNE la société anonyme Allianz IARD à payer à M. [F] [T] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice d’affection, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du présent jugement,

DEBOUTE Mme [Y] [W] veuve [X], Mme [Z] [X] et M. [F] [T] de leur demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn,

CONDAMNE la société anonyme Allianz IARD aux dépens de l’instance, lesquels incluront les frais d’expertise judiciaire,

AUTORISE Me [C] à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,

CONDAMNE la société anonyme Allianz IARD à payer à Mme [Y] [W] veuve [X] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du présent jugement,

CONDAMNE la société anonyme Allianz IARD à payer à Mme [Z] [X] et M. [F] [T] la somme globale de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du présent jugement,

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, sur les indemnités allouées à Mme [Y] [W] veuve [X] en réparation de son préjudice corporel et sur l’ensemble des indemnités allouées à Mme [Z] [X] et M. [F] [T],

REJETTE les demandes plus amples ou contraires.

signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,