Référés, 4 avril 2025 — 24/02447

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 AVRIL 2025

N° RG 24/02447 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5I6

N° de minute :

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la Résidenc QUARTZ, située au [Adresse 5], représenté par son syndic, la Société SERGIC

c/

SNC IP1R, S.A.S. “ICADE PROMOTION”

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la Résidenc QUARTZ, située au [Adresse 4] [Localité 17] [Adresse 15], représenté par son syndic, la Société SERGIC

[Adresse 9] [Localité 13]

Représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364

DEFENDERESSES

SNC IP1R [Adresse 7] [Localité 11]

S.A.S. “ICADE PROMOTION” [Adresse 7] [Localité 11]

Toutes deux représentées par Me Sophie FREZAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0124

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE     Par acte d’huissier des 21 octobre et 21 décembre 2024,  le syndicat des copropriétaires de la résidence [20]  sise [Adresse 3] a assigné les défendeurs aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour donner principalement son avis sur les réserves et non conformités des parties communes de la résidence livrées les 24 janvier et 25 octobre 2024 par la société SNC IP1R, filiale de la société ICADE PROMOTION.   A l’audience du 25 février 202, le demandeur a   soutenu des conclusions, par lesquelles il a maintenu les demandes de son assignation , précisé la liste des désordres reprochés et la mission de l’expert.   Les défenderesses ont formulé protestations et réserves.   Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux observations à l’audience.

MOTIFS          En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.   Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.   En l’espèce,   Au vu des documents produits, notamment les procès-verbaux de livraison du 24 janvier et du 25 octobre 2023, le rapport de levée de réserves et GPA du 11 septembre 2024 et les correspondances entre les parties,  rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi.   La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, étant précisé que, l’ordonnance de désignation d’expert pour les parties communes n’étant pas versée aux débats, la présente désignation ne peut tenir compte du fait qu’un expert ait déjà été désigné.   Le syndicat des copropriétaires de la résidence [20]  sise [Adresse 3] dans l’intérêt duquel la mesure d’instruction est ordonnée, aura la charge de la consignation, qu’ il pourra effectuer dans un délai de neuf (9) mois afin de laisser aux parties la possibilité d’y substituer une expertise amiable contradictoire ou une expertise par acte d’avocat, celle-ci ayant selon l’article 1554 du code de procédure civile la même valeur probatoire que l’expertise judiciaire.   En application de l’article 491 alinea 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens à la charge des requérants.   Sur l’injonction à rencontrer un médiateur   L’article 127-1 du code de procédure civile, dispose : « A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. »   Dans l’intérêt des parties et au vu de la nature du litige ,  parallèlement aux opérations d’expertise  il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information/invitation à m