JEX, 25 mars 2025 — 24/05477
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/05477 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSLD AFFAIRE : [R] [J] épouse [D] / Syndicat [Adresse 3]
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER lors des débats : Maris-Christine YATIM GREFFIER lors du prononcé : Fanny GABARD
DEMANDERESSE
Madame [R] [J] épouse [D] [Adresse 6] [Localité 9] (FRANCE)
représentée par Me Jacques MOUTOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0671
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 1] à [Localité 11], représenté par son Syndic, le cabinet CITYA TESSIER SABI, [Adresse 7] [Localité 8]
représentée par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 11 Février 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 25 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 septembre 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de PARIS a notamment : - reçu le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL Citya Teissier Sabi en son action ; - condamné Maître [I] [Z], ès-qualités de mandataire à l’indivision [J], à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la somme de 86 937, 09 euros arrêté au premier trimestre 2019 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2011 pour la somme de 13 511, 71 euros et à compter du 10 juin 2014 pour le surplus de 73 425, 38 euros, et ce jusqu’à parfait paiement ; - condamné Maître [I] [Z], ès-qualité de mandataire de l’indivision [J], à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - ordonné en tant que de besoin à Maître [Z] d’adresser régulièrement à chaque indivisaire des appels de fonds en exécution des appels de charges établis par le syndicat des copropriétaires ; - condamné Maître [I] [Z], ès-qualité de mandataire de l’indivision [J], à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné Maître [I] [Z], ès-qualités de mandataire à l’indivision [J], aux entiers dépens [...] ; - dit le présent jugement opposable à [...] [R] [J] épouse [D], [...], [T] [J] épouse [S] [...].
Le jugement précité a été signifié à Madame [R] [J] épouse [D] le 6 décembre 2021. Un certificat de non-appel a été délivré le 24 mai 2022.
Par acte d’huissier en date du 7 mai 2024, dénoncé le 14 mai 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Madame [R] [J] épouse [D] dans les livres du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL pour paiement de la somme de 107 503, 98 euros sur le fondement du précédent jugement.
Par acte d’huissier en date du 13 juin 2024, Madame [R] [J] épouse [D] a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] devant le juge de l’exécution de [Localité 10] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 11 février 2025, Madame [R] [J] épouse [D] demande : - de déclarer recevable et bien fondée Madame [R] [J] épouse [D] venant aux droits de Monsieur [Y] [J] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; en conséquence, - de déclarer nulle, contestable, inutile et abusive la saisie-attribution pratiquée le 7 mai 2024 contre Madame [R] [J] épouse [D] par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] en raison de l’absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et encore moins une condamnation solidaire, contre Madame [R] [J] épouse [D] ; - d’ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 mai 2024 contre Madame [R] [J] épouse [D] par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ; - Subsidiairement, dans l’hypothèse où par impossible la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée ne serait pas ordonnée en raison de sa nullité et de son caractère contestable, inutile et abusif, de limiter la saisie-attribution pratiquée contre Madame [R] [J] épouse [D] en excluant la moitié des sommes saisies sur les comptes joints ; - de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à verser la somme de 5.000 € à Madame [R] [J] épouse [D], à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie ; - de condamner le syndicat