Cabinet 1A, 4 avril 2025 — 23/02082
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 23/02082 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YBKR
N° MINUTE : 25/00056
AFFAIRE
[O] [J] épouse [V]
C/
[X] [V]
DEMANDEUR
Madame [O] [J] épouse [V] [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Me Patricia WATIEAUX-DESJARDINS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 174
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [V] [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Me Hanane HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 272
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 novembre 202 4 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [X] [V] et Mme [O] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2000 devant l'officier d'état civil de [Localité 17] (95), sans contrat préalable.
Quatre enfants, dorénavant tous majeurs, sont issus de cette union : - [R], née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 11] (95), - [I], née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 16], - [Z] et [T], nés le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 16].
A la suite de la requête en divorce déposée le 31 janvier 2020 par Mme [O] [J], une ordonnance de non conciliation a été rendue le 3 mai 2021 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) à l'époux, à charge pour lui de régler les loyers et les charges afférentes à cet immeuble, - dit que le remboursement de la dette de la [12] sera pris en charge par moitié par chacun des époux, - dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents, - fixé la résidence des enfants au domicile du père, - fixé les conditions d'exercice de son droit de visite et d'hébergement par la mère, lui octroyant un droit de visite et d'hébergement classique, - constaté l’absence de demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Lors de l’audience de conciliation, les époux ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Dûment autorisée par l'ordonnance de non conciliation susvisée, Mme [O] [J] a par acte d’huissier de justice en date du 27 février 2023 fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Suivant ses dernières conclusions, régulièrement signifiées le 2 avril 2024, elle demande au tribunal notamment de : Dire que l’autorité parentale sera conjointement exercée par les deux parents, Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’audition de leurs enfants, A titre principal, transférer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel, Lui donner acte de ce que s’il était fait droit à sa demande de transfert de résidence habituelle, elle offre que leur père exerce un droit de visite et d’hébergement fixé, selon les modalités suivantes :pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, les semaines paires, avec un délai de prévenance de 48 heures,pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un délai de prévenance de deux mois, à titre subsidiaire, confirmer les dispositions de l’ordonnance de non conciliation pour l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement,condamner l’époux à lui verser au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants un montant de 200 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 400 euros, prestations familiales en sus,prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,ordonner que la mention du dispositif du jugement à intervenir soit faite en marge de leur acte de mariage et de leur acte de naissance respectif, lui donner acte de ce qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage du nom patronymique de l’époux,lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’attribution des droits locatifs à l’époux de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 13] (92),lui donner acte qu’aucun partage des biens mobiliers garnissant l’ancien domicile conjugal n’a pu être réalisé,lui donner acte de ce qu’il n’y a pas lieu d’ordonner ni de faire procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,lui donner acte de sa proposition de liquidation d’intérêts patrimoniaux et pécuniaires,condamner l’époux à lui verser la somme de 20 000 euros, sous forme de rente mensuelle de 208.33 euros, euros, pendant 8 ans, à titre de prestation compensatoire,lui donner acte de ce qu’elle sollicite que le jugeme