Cabinet 9, 16 janvier 2025 — 24/08461
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/08461 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUY7
N° MINUTE : 25/00002
AFFAIRE
[L] [U] épouse [R], / [P] [R]
DEMANDEURS
Madame [L] [U] épouse [R] Née le 18 Août 1993 à MASSY (91300) 4 Square de l’Atlantique 92160 ANTONY
Assistée par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
ET
Monsieur [P] [R] Né le 20 Juillet 1993 à TANGER (MAROC) 3 allée du Roussillon 91300 MASSY
Assisté par Me Juliette COUSSENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P229
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [U] et Monsieur [P], tous deux de nationalités française et marocaine, se sont mariés le 3 décembre 2011 devant l’officier d’état civil de la commune d’ANTONY (92) sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus 3 enfants : - [D] [R], né le 23 décembre 2012 à ANTONY ; - [B] [R], né le 7 janvier 2015 à ANTONY ; - [X], [A] [R], née le 20 octobre 2023 à ANTONY.
Vu la requête conjointe en divorce placée auprès du greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre le 9 octobre 2024 en vue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 novembre 2024 ;
Vu l’absence de demande de mesures provisoires et la clôture prononcée le 20 novembre 2024;
Vu l’acte sous signature privé portant acceptation du principe de la rupture signé par les parties et leurs conseils le 9 octobre 2024 ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à la requête pour l’exposé des moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il importe, eu égard à l’existence de cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent, ainsi que sur la loi applicable à la présente requête.
Sur la compétence en matière de divorce
En application de l'article 3 du règlement CE n° 2201/2003 dit « Bruxelles 2 bis » du conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont compétentes les juridictions de l'État membre : sur le territoire duquel se trouve : a)- la résidence habituelle des époux, - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, - la résidence habituelle du défendeur, - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son « domicile » ; b)-de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du «domicile» commun.
En l’espèce, les époux résident en France, de sorte que le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce.
Sur la loi applicable en matière de divorce
En vertu de l’article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire :
“La dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur dernier domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.”
En l’espèce, les deux parties, bien qu’ayant la nationalité marocaine, ont aussi toutes deux la nationalité française, en sorte que la loi française est applicable.
Sur la compétence et la loi applicable au régime matrimonial
En application du règlement n°2016/1103 du 24 juin 2016 et de la convention de La Haye, la présente juridiction étant saisie de la demande en divorce et la première résidence des époux ayant été fixée en France, le juge français est compétent et la loi française applicable à ce sujet.
Sur la compétence du juge en matière de responsabilité parentale
En application des dispositions de l'article 12 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 di