JEX, 1 avril 2025 — 24/04257
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04257 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOBW AFFAIRE : ALLIANZ IARD / [D] [B]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Emmanuelle CARDON de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P098
DEFENDEUR
Monsieur [D] [B] [Adresse 5] [Localité 2]
représenté par Me Jonathan NEY, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 598 et Me Alain COLLOMB-REY, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Février 2025 a mis l'affaire en délibéré au 21 mars 2025 puis indiqué que le jugement serait prorogé au 1er Avril 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 4 juillet 2023, la Cour d’appel de GRENOBLE a infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE le 26 août 2021 et statuant à nouveau a notamment : Réputé non écrite l’article 12 de la notice d’information ;Condamné la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [B] la somme de 35.964 euros au titre des mensualités dues du 5 septembre 2018 au 5 septembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-1 du code civil ; Condamné la société ALLIANZ IARD à prendre en charge chaque mois, et jusqu’au 31 décembre 2026 la mensualité de 599,40 euros ; Condamné la société ALLIANZ IARD à rembourser à Monsieur [C] [E] les cotisations d’assurance payées par ce dernier courues depuis le 5 septembre 2018 et jusqu’au 5 septembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, avec capitalisation par année entière ; Dit que Monsieur [B] sera dispensé du paiement des cotisations d’assurance du 5 septembre 2023 jusqu’au 31 décembre 2026 ; Condamné la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [B] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société ALLIANZ IARD aux dépens. Cet arrêt a été signifié à la société ALLIANZ IARD le 17 juillet 2023. .
Par acte d’huissier en date du 22 mars 2024, dénoncé le 25 mars 2024, Monsieur [B] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société ALLIANZ IARD dans les livres de la BANQUE BNP PARIBAS pour paiement de la somme de 27.455,09 euros sur le fondement de la précédente décision.
Par acte d’huissier en date du 22 avril 2024, la société ALLIANZ IARD a fait assigner Monsieur [B] devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 février 2025, chacune des parties étant représentée par son Conseil.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience du 7 février 2025, la société ALLIANZ IARD demande à voir : DECLARER recevable la contestation d’ALLIANZ IARD à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [B] auprès de la société BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE pour un montant de 27.455,09 euros en date du 22 mars 2024, dénoncée à la compagnie ALLIANZ IARD le 25 mars 2024 ; En conséquence : ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [B] auprès de la société BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE pour un montant de 27.455,09 euros en date du 22 mars 2024, dénoncée à la compagnie ALLIANZ IARD le 25 mars 2024 ; En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNER Monsieur [B] à payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, la société ALLIANZ IARD, représentée par son conseil fait principalement valoir que son action est recevable et que la contestation de la saisie-attribution a bien été dénoncée à l’huissier instrumentaire ainsi qu’au tiers saisi. Sur le fond, elle indique avoir réglé toutes les mensualités dues à Monsieur [B]. Elle soutient que sa garantie cesse au jour où le prêt a été intégralement remboursé et notamment en cas de remboursement anticipé, soulignant que le contrat de prêt et le contrat d’assurance étaient des contrats interdépendants. La société ALLIANZ IARD souligne que l’arrêt rendu le 4 juillet 2023 la condamne à poursuivre le remboursement des mensualités en sorte qu’en tout état de cause toutes les mensualités non échues, jusqu’au 31 décembre 2026 ne sont pas dues. Par ailleurs, la société ALLIANZ IARD souligne avoir réglé l’intégralité des mensualités due