Saisies immobilières, 3 avril 2025 — 24/00119

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Saisies immobilières

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025

N° RG 24/00119 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZEV

AFFAIRE

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

C/

[G] [M]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Jean-Baptiste TAVANT, juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782

DEFENDERESSE :

Madame [G] [M] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 9]

comparante en personne et assistée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025 en audience publique.

JUGEMENT

rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 août 2022, et publié le 5 octobre 2022 au Service de la Publicité foncière de [Localité 14] 2ème Bureau volume 2022 S numéro 47, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [G] [W] [O] [M], situés dans un ensemble immobilier de [Localité 11] [Adresse 1], cadastré section AP n° [Cadastre 7] pour une contenance de 2 a 43 ca, en l’espèce les lots n°7 (appartement) et 23 (Cave), plus amplement désignés dans l’état descriptif de division.

Par acte d'huissier du 29 novembre 2022, le CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant a fait assigner Madame [G] [W] [O] [M] à comparaître devant le juge de l'exécution de [Localité 13] à l'audience d’orientation du 2 février 2023.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution de [Localité 13] le 2 décembre 2022.

La procédure a été dénoncée à la CGL le 1er décembre 2022.

Par jugement en date du 6 juillet 2023, le juge de l’exécution a notamment : - mentionné que le montant retenu pour la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE s'élève au 22/03/2022 à la somme de 105.792,63 euros en principal, intérêts et indemnités d’exigibilité outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ; - ordonné la suspension du paiement des sommes dues au Crédit Foncier de France pour 12 mois ; - radié l’affaire du rôle ; - réservé les dépens.

Par conclusions signifiées par la voie électronique du RPVA le 29 janvier 2025, le CREDIT FONCIER DE FRANCE demande : - de constater que la cause de suspension de la procédure de saisie immobilière a disparu par l’écoulement du délai de 12 mois accordé à la débitrice pour procéder au règlement ; - en conséquence ordonner le rétablissement de l’affaire enrôlée sous le numéro 22/00163 ; - dire Mme [M] mal fondée en ses demandes et l’en débouter ; - dire que créance du CREDIT FONCIER a été intégralement réglée au 24 octobre 2024 ; - dire que le désistement d’instance et d’action du CREDIT FONCIER est subordonné à la prise en charges par Mme [M] des frais de poursuites qui seront taxés ; - en conséquence voir taxer les frais et droits en frais privilégiés de vente à la somme de 4.043,03 euros et condamner Madame [M] à les régler au CREDIT FONCIER.

Par conclusions signifiées par la voie électronique du RPVA le 29 janvier 2025, Madame [G] [M] demande : - de constater que Madame [G] [M] a remboursé au Crédit Foncier de France les sommes dues à ce dernier et que la créance de celui-ci est par conséquent éteinte ; par conséquent, - de débouter le Crédit Foncier de France de l’ensemble de ses demandes ; - d’ordonner la main levée et la radiation de la saisie immobilière portant sur les biens et droits immobiliers de Madame [G] [M], situés à [Localité 12], [Adresse 6] et [Adresse 2], Cadastrés AP [Cadastre 7] lots 7 et 23 pour 02 et 43 ca ; - d’ordonner la publication par le Crédit Foncier de France du jugement ordonnant la radiation de la saisie immobilière, en marge du commandement valant saisie immobilière en date du 18 août 2022, publié à la conservation des hypothèques de [Localité 14] (2) ; - de condamner le Crédit Foncier à rembourser à Madame [G] [M] la somme de 6904.30 euros, correspondant à l’indemnité d’exigibilité de 7 % qu’il a perçue au titre de la déchéance du prêt ; - de condamner le Crédit Foncier de France à payer à Madame [G] [M] la somme 7000 euros en réparation de son préjudice moral ; - de condamner le Crédit Foncier de France au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rétablissement au rôle

L’article 383 du code de procédure civile énonce notamment que l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait e