JEX, 27 mars 2025 — 24/09892

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/09892 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSLA AFFAIRE : [H] [P] / Madame la Comptable publique, responsable du Service des impôts des entreprises de [Localité 5]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 27 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Clément DELSOL

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [H] [P] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Laura DAVID de l’AARPI LDDA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1262

DEFENDERESSE

Madame la Comptable publique, responsable du Service des impôts des entreprises de [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 13 Février 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 27 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par procès-verbal du 29 février 2024, le service des impôts et du recouvrement de [Localité 5] dépendant de la Direction Générale des Finances Publiques a notifié à [H] [P] une saisie-vente pour une créance totale de 155 741,00 € fondé sur un titre référencé Etat/2012/12-11-2021. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juin 2024, [H] [P] a fait citer le comptable du service des impôts et du recouvrement de Sceaux devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Il forme les prétentions suivantes : « Vu les articles L.281 et R 281-1 du livre des procédures fiscales ; Vu l’article R.221-50 du Code des procédures civiles d'exécution ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile ; Il est demandé au Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NANTERRE de bien vouloir : PRONONCER la nullité de la saisie-vente pratiquée par exploit d’huissier du 29 février 2024 diligentée à l’initiative du comptable du Service Des Impôts Des Entreprises De [Localité 5] (SIE) en recouvrement d’une créance de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 155.193,00 €, outre les sommes de 500,00 € et 48,00 € ; Y FAISANT DROIT, ORDONNER la mainlevée de la saisie-vente pratiquée par exploit d’huissier du 29 février 2024 diligentée à l’initiative du comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 5] (SIE) en recouvrement d’une créance de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 155.193,00 €, outre les sommes de 500,00 € et 48,00 € ; DEBOUTER de l’ensemble de ses fins et prétentions contraires ; CONDAMNER le comptable du Service Des Impôts Des Entreprises De [Localité 5] (SIE) à verser à Monsieur [H] [P] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. » Par conclusions visées par le greffe le 13 février 2025, [H] [P] forme les prétentions suivantes : « Vu les articles L.281 et R 281-1 du livre des procédures fiscales ; Vu l’article R.221-50 du Code des procédures civiles d'exécution ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile ; Il est demandé au Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NANTERRE de bien vouloir : DECLARER recevable la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-vente pratiquée par exploit d’huissier du 29 février 2024 diligentée à l’initiative du comptable du Service Des Impôts Des Entreprises De [Localité 5] (SIE) en recouvrement d’une créance de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 155.193,00 €; PRONONCER la nullité de la saisie-vente pratiquée par exploit d’huissier du 29 février 2024 diligentée à l’initiative du comptable du Service Des Impôts Des Entreprises De [Localité 5] (SIE) en recouvrement d’une créance de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 155.193,00 €; Y FAISANT DROIT, ORDONNER la mainlevée de la saisie-vente pratiquée par exploit d’huissier du 29 février 2024 diligentée à l’initiative du comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 5] (SIE) en recouvrement d’une créance de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 155.193,00 €, outre les sommes de 500,00 € et 48,00 € ; DEBOUTER de l’ensemble de ses fins et prétentions contraires; CONDAMNER le comptable du Service Des Impôts Des Entreprises De [Localité 5] (SIE) à verser à Monsieur [H] [P] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le coût de l’acte de saisie-vente contesté ainsi que les entiers dépens. » Par conclusions en défense n°2 visées par le greffe le 13 février 2025, le comptable du service des impôts et du recouvrement de [Localité 5] forme les prétentions suivantes : « Vu les articles L. 281 à L. 283 et R*281-1 à R*283-1 du LPF Vu les articles L. 221-1 et R. 221-50 du CPCE Vu l’article 2276 du Code civil Vu les articles 122, 202, 641, 642 et 700 du CPC Vu la jurisprudence précitée Il est demandé au Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de NANTERRE de bien vouloir : A titre