JEX, 21 mars 2025 — 25/00863

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 25/00863 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2HIF AFFAIRE : [K] [T], [C] [E] épouse [T] / [I] [G]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie DRZAZGA

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEURS

Monsieur [K] [T] [Adresse 3] [Localité 5]

comparant

Madame [C] [E] épouse [T] [Adresse 3] [Localité 5]

non comparante

DEFENDEUR

Monsieur [I] [G] [Adresse 4] [Localité 6]

non comparant

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Mars 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 21 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 13 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes a notamment : - constaté que Monsieur [K] [T] et Madame [C] [E] épouse [T] sont devenus occupants sans droit ni titre de l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2], depuis le 14 mars 2022 ; - ordonné en conséquence à Monsieur [K] [T] et Madame [C] [E] épouse [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; - dit qu'à défaut pour Monsieur [K] [T] et Madame [C] [E] épouse [T] d'avoir volontairement libéré les lieux dans le délai de cinq mois à compter de la signification du présent jugement, Monsieur [I] [G] et Madame [O] [W] épouse [G] pourront faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; - condamné Monsieur [K] [T] ct Madame [C] [X] épouse [T] à payer à Monsieur [I] [G] et Madame [O] [W] épouse [G] une indemnité mensuelle d'occupation, à compter de la signification du présent jugement et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s’était poursuivi ; - rejeté la demande de Monsieur [I] [G] et Madame [O] [W] épouse [G] à titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [K] [T] et Madame [C] [E] épouse [T] aux dépens ; - rejeté le surplus des demandes ; - rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ; - dit que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l'Etat dans le département en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Le 19 juin 2024, Monsieur et Madame [G] ont fait signifier ce jugement à Monsieur et Madame [T].

Par acte d’huissier en date du 26 novembre 2024, au visa de ce jugement, Monsieur et Madame [G] ont fait délivrer à Monsieur et Madame [T] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 18 décembre 2024, Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux qu’ils occupent, situés [Adresse 1], à [Localité 7].

L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 7 mars 2025, lors de laquelle Monsieur [K] [T] a comparu en personne, en l’absence de Madame [C] [T]. Monsieur [I] [G] et Madame [O] [W] épouse [G] n’étaient ni comparants ni représentés.

A l’audience, Monsieur [K] [T] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de douze mois. A l’appui de ses demandes, il fait valoir qu’il vit avec sa femme sans emploi, ses 3 enfants de 15, 10 et 2 ans et demi ainsi que sa mère âgée de 71 ans handicapée. Il précise que sa mère présente des problèmes de santé notamment du diabète et qu’elle s’est faite opérer du genou ce qui la handicape pour marcher. Il précise solliciter un délai pour que ses enfants puissent finir l’année scolaire. Il admet que le tribunal de proximité de Colombes leur a déjà accordé un délai de cinq mois mais explique n’avoir pas trouvé de logement malgré le fait qu’ils aient été reconnus prioritaires dans le cadre de leur dossier DALO. Il ajoute que le logement a été déclaré insalubre mais souligne avoir toujours payé son loyer. Monsieur [K] [T] affirme être en attente de la réponse de la mairie pour un appartement qu’il a visité en février dernier dont le loyer s’élève à 1.800 euros, tandis que son loyer actuel est de 1.000 euros. Il affirme qu’en pareille hypothèse, sa mère pourra payer le loyer avec lui. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais avant expulsion

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitat