Référés, 4 avril 2025 — 24/02812

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 AVRIL 2025

N° RG 24/02812 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5RX

N° de minute :

[J] [T] [G] [F]

c/

S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 17]

DEMANDERESSE

Madame [J] [T] [G] [F] [Adresse 7] [Localité 8]

représentée par Maître Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 11]

représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 17] [Adresse 4] [Localité 9]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

Le 6 mai 2024, [J] [F] était passagère du véhicule conduit par [C] [M] assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.

[C] [M] s’étant assoupie, elle a perdu le contrôle de son véhicule, lequel a chuté et atterri dans un bassin de la commune de [Localité 14].

Le 6 mai 2024, [J] [F] a été transportée aux urgences du centre hospitalier de [Localité 13] où un body scanner a été réalisé par le Docteur [A] objectivant notamment un aspect de contusion pulmonaire et une fracture de l’arrachement du coin antéro supérieur de la troisième vertèbre lombaire.

Par actes de commissaire de justice des 28 novembre et 29 novembre 2024, [J] [F] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris et la société AXA FRANCE IARD afin de désigner un expert et condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer : 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [J] [I] demande, par ailleurs, que l’ordonnance à intervenir soit déclarée commune à la CPAM de [Localité 17] et de réserver les dépens.

A l’audience du 27 février 2025, le conseil d’[J] [I] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.

A l’audience du 27 février 2025, le conseil de la société AXA FRANCE IARD a soutenu les termes de ses conclusions aux fins de : Ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de la demanderesse dont la mission sera conforme à la mission AREDOC ;- Fixer la provision complémentaire à la somme de 3.000 euros ; - Débouter Madame [F] de sa demande relative aux frais irrépétibles ; - Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Régulièrement assignée par remise à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 17] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce, [J] [F] verse, notamment, aux débats le compte rendu d’infraction initial du 31 juillet 2024 qui fait état de l’accident du 6 mai 2024, le compte-rendu du pôle d’imagerie médicale du 6 mai 2024, le compte-rendu d’hospitalisation du 14 mai 2024 qui atteste qu’[J] [I] a été hospitalisée du 6 mai 2024 au 14 mai 2024 et que le bilan lésionnel au body scanner objectivait un aspect de contusion pulmonaire au niveau du lobe supérieur droit, lobe moyen et lobe inférieur gauche, une fracture de l’arrachement du coin antéro supérieur de la troisième vertèbre lombaire sans recul du mur pos