JEX, 25 mars 2025 — 24/04648
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04648 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRBO AFFAIRE : Etablissement public Pole de Recouvrement Spécialisé des Deux-[Localité 6] / S.A.S. ZOCAREL
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER lors des débats : Marie-Christine YATIM GREFFIER lors du prononcé : Fanny GABARD
DEMANDERESSE
Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Deux-[Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDERESSE
S.A.S. ZOCAREL [Adresse 1] [Localité 4]
défaillante
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 11 Février 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 25 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 7 octobre 2022, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Deux-[Localité 6] (le PRS des Deux-[Localité 6]) a avisé la SAS ZOCAREL, en sa qualité de tiers détenteur, que Madame [V] [L] est redevable de la somme de 329 191, 76 euros.
La saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée à Madame [V] [L] le 7 octobre 2022.
Par acte d’huissier en date du 29 mai 2024, le PRS des Deux-[Localité 6] a fait assigner la SAS ZOCAREL devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins principalement de solliciter un titre exécutoire.
Après un premier renvoi pour permettre à la SAS ZOCAREL de constituer avocat, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 11 février 2025, le PRS des Deux-[Localité 6] demande : - de condamner la société ZOCAREL à payer directement au Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Deux-[Localité 6] la somme de 22 119, 92 euros correspondant au montant de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 7/10/2022 par lettre recommandée avec AR, mais limité au montant de l’obligation du tiers détenteur, à parfaire ; - de condamner la société ZOCAREL à payer chaque mois directement au Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Deux-[Localité 6] la quotité saisissable des salaires, primes ou indemnités de quelconque nature versés à Madame [L] soit jusqu’à complet apurement des créances fiscales objet de la saisie administrative à tiers détenteur du 7/10/2022, soit jusqu’au départ de Madame [L] de l’entreprise, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut de paiement entre les mains du Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Deux-[Localité 6] le 15 de chaque mois ; - de condamner la société ZOCAREL à payer au Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Deux-[Localité 6] la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société ZOCAREL aux dépens.
À l’appui de ses demandes, le PRS des Deux-[Localité 6], représenté par son conseil, fait principalement valoir que la SAS ZOCAREL est l’employeur de Madame [L]. Elle indique que la SAS ZOCAREL verse irrégulièrement les sommes pourtant dues au PRS des Deux-[Localité 6] en sa qualité de tiers détenteur. Le PRS des Deux-[Localité 6] déclare enfin, à l’audience, que la SAS ZOCAREL a versé la somme de 22 119, 92 euros le 18 novembre 2024 et la somme de 3 173, 71 euros en novembre 2025 de sorte que reste due la somme de 6 347, 42 euros au titre des mois de décembre 2024 et janvier 2025.
La SAS ZOCAREL, citée à personne morale par actes de commissaire de justice en date des 29 mai 2024 et 13 novembre 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse visées par le greffe le 11 février 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, la SAS ZOCAREL n'a fait connaître au juge de l'exécution aucun motif justifiant sa non-comparution. .
En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande de condamnation de la société ZOCAREL
L’article L. 262 du livre des procédures fiscales énonce notamment que :
1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent