JEX, 27 mars 2025 — 25/01642

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 25/01642 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2J36 AFFAIRE : [T] [S] / La société [Adresse 5]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 27 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Clément DELSOL

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Madame [T] [S] [Adresse 3] [Localité 4]

comparante

DEFENDERESSE

La société D’HLM BATIGERE HABITAT [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L159

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 13 Mars 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 27 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2025, la société Batigère Habitat Sahlm a délivré à [T] [S] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 29 mars 2025 fondé sur jugement contradictoire n°10/2025 rendu par le tribunal de proximité de Puteaux le 6 janvier 2025 et signifié le 14 janvier 2025. Par requête visée par le greffe le 13 février 2025, [T] [S] a saisi le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de délai de grâce à expulsion de 7 mois. A l’audience du 13 mars 2025, [T] [S] sollicite un délai de grâce jusqu’à la fin de l’année scolaire et indique qu’elle est mère isolée de deux enfants de 7 et 9 ans dont bénéficie d’un suivi pluridisciplinaire e td’un accompagnement scolaire spécifique, qu’elle occupe actuellement un logement de type 4 pourvu de 3 chambres pour une indemnité d’occupation de 1 920 € CC, qu’elle a formalisé une demande de logement social le 27 janvier 2025, que la dette locative résulte de la perte de son emploi, qu’elle ne peut travailler pour assurer le prise en charge de ses filles en l’absence du père. La société Batigère Habitat Sahlm s’oppose à l’octroi d’un délai de grâce et indique qu’aucune indemnité courante n’est réglée, même partiellement, que la dette locative atteint 41 868 € et que la première demande de logement social n’a été déposée que le 27 janvier 2025. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la note d’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. En l’espèce, [T] [S] a formalisé sa première demande de logement social le 27 janvier 2025, soit près de deux ans après la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire. Par ailleurs, si la société Batigère Habitat Sahlm ne conteste aucun élément quant à la situation familiale, financière et socio-professionnelle de la demanderesse, elle souligne à raison qu’au-delà de la demande tardive d’attribution d’un logement social, celle-ci ne produit absolument aucun élément démontrant une recherche effective de logement dans le parc privé, éventuellement dans une commune aux loyers plus modestes, celle-ci n’ayant plus d’attache professionnelle. Néanmoins, eu égard à sa situation de parent isolé de deux enfants, dont un nécessite un suivi spécifique, percevant un revenu total de 16 440 € en 2023, il est avéré que le relogement de [T] [S] ne peut intervenir dans des conditions normales à très brève échéance, notamment en raison des démarches nécessaires pour assurer la continuité de la prise en charge scolaire et médicale des enfants. En conséquence, il convient d’octroyer un délai de grâce à expulsion jusqu’au lundi 30 juin 2025 inclus. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [T] [S] qui demeure débitrice et sollicite un délai de grâce est condamnée aux dépens. Aucune prétention n’a été formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,

OCTROIE un délai de grâce à expulsion jusqu’au lundi 30 juin 2025 inclus ; CONDAMNE [T] [S] aux dépens ;

Ainsi jugé et ont signé Le Greffier Le Juge de l’Exécution