Référés, 4 avril 2025 — 24/02606

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 AVRIL 2025

N° RG 24/02606 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5MU

N° de minute :

Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 10]”, sis [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, la société GESTION AD

c/

S.C.I. HORO

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 10]”, sis [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, la société GESTION AD [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Me Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0551

DEFENDERESSE

S.C.I. HORO [Adresse 1] [Localité 7]

Non-comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

La SCI HORO est propriétaire des lots n°161 et 163 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à COURBEVOIE (92400), soumis au statut de la copropriété, correspondant à deux locaux commerciaux.

Une activité de restauration était exploitée dans chacun d’eux, l’un sous l’enseigne [L], l’autre sous l’enseigne [V] CAFE.

Arguant que les anciens locataires de ces locaux avaient procédé à des installations dans les parties communes sans autorisation préalable de l’Assemblée Générale, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES BALCONS [Adresse 12] MARIE », ci-après désigné comme « le syndicat des copropriétaires », a, par acte du 31 août 2023, assigné la SCI HORO devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé.

Par ordonnance en date du 14 mai 2024, signifiée à la SCI HORO le 18 juin 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre a :

condamné la SCI HORO, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, pendant une période de soixante jours passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision et ce, jusqu’à total achèvement, à procéder ou faire procéder : au retrait de tout le matériel présent sur le parvis au pied de l’immeuble, précédemment utilisé par le restaurant « [L] » (tables, chaises, auvent avec emprise dans des bacs à fleurs),au retrait des bacs à fleurs installés par le restaurant « [L] » à proximité du local EDF sur rue,à la réfaction de la bordure de trottoir épaufrée et cassé dans la cour intérieure,au nettoyage de la porte d’accès au local EDF et à la remise de la clé de la serrure,au décrassage/dégraissage/nettoyage du passage situé derrière le restaurant « [L] » et au retrait de plaque en contreplaqué (sol, mur, porte permettant d’accéder dans les cuisines, grilles au sol et murales),au retrait de l’intégralité du conduit qui court au plafond de la circulation vers la cour et le local technique sur rue,à la réfaction de l’enrobage du trottoir reliant la rue au pied du local technique EDF,au retrait de la gaine coffrée et de la conduite de gaz de couleur jaune partant du local technique sur rue jusqu’à la porte d’accès au local « BICHOUL3 sur cour intérieure,au retrait du bloc de climatisation installé au pied de la vitrine de gauche du local « [L] » et du réseau de gaines qui court le long de la façade de l’immeuble,au nettoyage de la façade du local « [V] CAFE »,dit que cette juridiction se réservera le droit de liquider l’astreinte éventuelle,condamné la SCI HORO à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamné la SCI HORO au paiement des entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du constat en date du 27 avril 2023, dont distraction au profit de Maître Laurence LECLERCQ-DEZAMIS, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Le 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a délivré à la SCI HORO une sommation de faire, en rappelant les termes du dispositif de l’ordonnance précitée et un commandement de payer avant saisie-vente.

Le 8 octobre 2024, Maître [N], commissaire de justice à [Localité 8], a dressé un Procès-Verbal de constat.

C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sis [Adresse 6] à Courbevoie (92400) a, par acte du 4 novembre 2024, assigné la SCI HORO devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :

liquider l’astreinte provisoire prononcée par l’Ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Nanterre en date du 14 mai 2024, signifiée le 18 juin 2024, à la somme de 9.000 euros arrêtée au 19 septembre 2024 (60 jours x 150 €),assortir la condamnation de la SCI HORO dans les termes de l’Ordonnance de référé du Tri