JEX, 25 mars 2025 — 24/07294

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/07294 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYEP AFFAIRE : [A] [V] [E] / [T] [L], [J] [H]

Minute n° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 25 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT

GREFFIER lors des débats : Marie-Christine YATIM GREFFIER lors du prononcé : Fanny GABARD

DEMANDERESSE

Madame [A] [V] [E] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Raphaël MITRANI de la SELEURL SELARLU MITRANI AVOCAT LIBER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0658

DEFENDEUR

Monsieur [T] [L], [J] [H] [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Me Helga ASSOUMOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN369, substitué par Maître Carla HENRY, avocate au barreau de la Seine-St-Denis

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 11 Février 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 25 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 9 juillet 2013, Madame [A] [E] et Monsieur [T] [H] se sont portés acquéreurs d’un bien immobilier. Aux fins de financer le prix d’acquisition du bien immobilier, l’acte notarié précité contient une reconnaissance de dette au terme de laquelle Madame [A] [E] déclare avoir obtenu un prêt personnel auprès de Monsieur [T] [H] s’élevant à la somme de 150 000 euros, le remboursement devant intervenir au plus tard le 5 mai 2023.

Par acte sous signature privée en date du 16 juin 2017, contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, Monsieur [T] [H] et Madame [A] [E] ont notamment convenu que Monsieur [T] [H] était créancier d’une somme de 139 672, 50 euros auprès de Madame [A] [E]. Aux termes du même acte, il était convenu que Madame [E] s’acquitte de la somme par mensualités de 400 euros jusqu’au jour du 18ème anniversaire de son fils [R], date à laquelle elle devra s’acquitter du solde total restant dû.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, Monsieur [T] [H] a fait signifier à Madame [A] [E] les actes des 9 juillet 2013 et 16 juin 2017.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, Monsieur [T] [H] a fait signifier à Madame [A] [E] un commandement aux fins de saisie-vente, pour le paiement d’une somme de 114 239, 21 euros, en application des actes précités.

Par acte d’huissier en date du 18 juillet 2024, dénoncé le 22 juillet 2024, Monsieur [T] [H] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Madame [E] dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE pour paiement de la somme de 123 133, 80 euros sur le fondement des actes précités.

Par acte d’huissier en date du 22 août 2024, Madame [A] [E] a fait assigner Monsieur [H] devant le juge de l’exécution de [Localité 7] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.

L’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 11 février 2025, Madame [E] demande : - de juger que les versements indirects effectués par Madame [B] et compensés par l’huissier instrumentaire avec le montant de la créance principale au titre des contributions à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun doivent faire l’objet de l’indexation contractuelle prévue à l’article 7.5 de la convention de divorce du 16 juin 2017 pour la période comprise entre le 1er décembre 2017 et le 23 novembre 2023 à hauteur d’une somme complémentaire d’un montant de 2 027, 02 euros ; - de juger que la créance dont se prévaut Monsieur [H] à l’encontre de Madame [B] n’emporte aucune majoration des intérêts de retard au taux légal en application de l’article 313-3 du code monétaire et financier ; - de constater et juger que la saisie-attribution opérée le 18 juillet 2024 à l’initiative de Monsieur [H] a eu pour effet de saisir les sommes présentant un caractère alimentaire et réputées insaisissables sur le fondement de l’article L. 112-2, 3° du Code des procédures civiles d’exécution ; - d’ordonner en conséquence la mainlevée partielle de la saisie-attribution opérée le 18 juillet 2024 à hauteur d’une somme de 2 027, 02 euros résultant de l’indexation définitive des contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun compensés avec le montant de la créance principale recouvrée et du montant total des sommes à caractère alimentaire réputées insaisissables ; - d’ordonner que le paiement de la dette contractée par Madame [B] soit reporté pendant une durée de 24 mois à compter du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ; - d’ordonner toute mesure conservatoire qu’il plaira au juge de fixer pour garantir la mise en vente de l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6] dont Madame [B] est propriétaire aux fins de remboursement de l’intégralité de sa dette à l’égard de Monsieur [H] ; - d’ordonner que le cours de intérêts légaux et des pénalités de retard soit définitivement arrêté à compter d