Référés, 4 avril 2025 — 25/00339
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 AVRIL 2025
N° RG 25/00339 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2HM3
N° de minute :
[F] [Z] [C], [S] [H]
c/
Société REZIDOR COUVERTURE, Société QBE EUROPE
DEMANDEURS
Monsieur [F] [Z] [C] [Adresse 3] [Localité 10]
Madame [S] [H] [Adresse 3] [Localité 10]
Tous deux représentés par Me Julie HAZIZA-HARROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Société REZIDOR COUVERTURE [Adresse 8] [Localité 12]
Non-comparant
Société QBE EUROPE [Adresse 2] [Localité 11]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [E] et [S] [B] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 4].
Ils ont fait appel à la société REZIDOR COUVERTURE assurée par la société QBE EUROPE pour des travaux d’étanchéité dan la cour de la maison sous laquelle se trouvent deux niveaux en sous-sol.
Se plaignant d’infiltrations à répétitions suite aux travaux, dont les réparations leur ont en plus été facturés à titre supplémentaire, par actes d’huissier du 30 janvier 2025 Monsieur et Madame [E] et [S] [B] ont assigné les défendeurs en référé à heure indiquée aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour donner son avis sur les désordres.
A l’audience du 25 février 2025, les demandeurs ont confirmé les demandes de leur assignation faisant valoir que les désordres ont été constatés par huissier selon procès-verbal de constat du 20 janvier 2025 et que leur mise en demeure du 8 janvier 2025 est restée vaine.
Régulièrement assignés à personne morale, les défendeurs n’ont pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties telles que « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert , et dans ce cas ne feront pas l'objet d'une mention au dispositif.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce,
en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, notamment le constat d’huissier du 20 janvier 2025 et la mise en demeure du 8 janvier 2025 rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Monsieur et Madame [E] et [S] [B] dans l’intérêt desquels la mesure d’instruction est ordonnée, auront la charge de la consignation, qu’ils pourront effectuer dans un délai de neuf (9) mois afin de leur laisser la possibilité d’y substituer une expertise amiable contradictoire ou une expertise par acte d’avocat, celle-ci ayant selon l’article 1554 du code de procédure civile la même valeur probatoire que l’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinea 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens à la charge des requérants.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
L’article 127-1 du code de procédure civile, dispose : « A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur