2ème Chambre, 3 avril 2025 — 21/09217

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 03 Avril 2025

N° R.G. : N° RG 21/09217 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XCQ5

N° Minute :

AFFAIRE

[K] [F], agissant tant en sa qualité personelle que en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne de son enfant mineur : Mademoiselle [J] [F]., [J] [F]

C/

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, S.A. MACIF, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copies délivrées le :

DEMANDERESSES

Madame [K] [F], [Adresse 6] [Localité 2]

Madame [J] [F] (intervenante volontaire) [Adresse 6] [Localité 2]

représentées par Maître Aysel KOÇ de l’EURL E-AVOCAT & CO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0952

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire E1155

S.A. MACIF [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Maître Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0089, Me Yves AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0535 Situation :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN [Adresse 11] [Localité 1]

représentée par Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 260

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2025 en audience publique devant :

Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Thomas CIGNONI, Vice-président Timothée AIRAULT, Vice-Président Elsa CARRA, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 mars 2011, alors qu’elle courait dans la cour de récréation de l’école élémentaire Bernard Clavel à [Localité 9] (01) où elle était scolarisée, [J] [F], âgée de 7 ans pour être née le [Date naissance 5] 2003, a été percutée par un autre enfant, [G] [T], âgé de 10 ans.

Elle a souffert d’une fracture temporo-pariétale droite avec hématome extra-dural de la convexité pariéto-occipitale.

Par ordonnance en date du 25 février 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise médicale judiciaire, a commis pour y procéder le docteur [X] [O], neurologue, et a rejeté la demande de provision formée par Mme [K] [F], en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne de son enfant mineur, [J] [F].

L’expert judiciaire, qui a établi son rapport le 10 octobre 2015, a conclu à l’absence de consolidation de l'état de santé de la victime.

C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 12, 17 et 25 août 2016, Mme [K] [F], agissant en son nom propre et en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne de son enfant mineur, [J] [F], a fait assigner devant ce tribunal son assureur, la société anonyme Allianz IARD, et l’assureur responsabilité civile des parents de [G] [T], la société anonyme Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l’Ain, afin essentiellement de voir dire que la société MACIF est tenue d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident dont a été victime son enfant et de voir ordonner avant dire droit une contre-expertise médicale.

Par jugement en date du 29 mars 2018, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société MACIF, a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire à la mise en état.

Par jugement en date du 25 octobre 2018, le tribunal a : - dit que les parents de [G] [T] étaient responsables de plein droit de l’entier dommage causé à [J] [F] du fait de leur enfant mineur, - dit que la société MACIF devait indemniser ce dommage, - rejeté les demandes formées par cette dernière à l’encontre de la société Allianz IARD, - ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire et commis pour y procéder le docteur [X] [O], - condamné la société MACIF à verser à Mme [F], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [J] [F], la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, - débouté la CPAM de sa demande de provision, - condamné la société MACIF à verser à Mme [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 500 euros à la CPAM, - rejeté la demande formée par la société Allianz IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, - renvoyé l’affaire à la mise en état.

L’expert judiciaire a établi son rapport le 30 janvier 2020.

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