JEX, 21 mars 2025 — 24/03345
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03345 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZK5O AFFAIRE : La SCI PARDES PATRIMOINE / La société [R] COMPANHIA [K]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La SCI PARDES PATRIMOINE [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E.51
DEFENDERESSE
La société [R] COMPANHIA [K] [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Février 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 21 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 17 avril 2024, la SCI PARDES PATRIMOINE a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE la SA [R] COMPANHIA [K], sur le fondement des articles R.211-5, L.211-3 et L.123-1 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’obtenir la condamnation de cette dernière, en qualité de tiers saisi, à lui payer la somme de 69.016,53 euros, outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 février 2025, après deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Les parties ont comparu, chacune étant représentée par son conseil.
À cette audience, la SCI PARDES PATRIMOINE, représentée par son conseil, s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de : A titre principal : - CONDAMNER la société [R] COMPANHIA [K] S.A. à payer à la société PARDES PATRIMOINE la somme de 69.016,53 euros, A titre subsidiaire : - CONDAMNER la société [R] COMPANHIA [K] S.A. à payer à la société PARDES PATRIMOINE la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, En tout état de cause : - DEBOUTER la société [R] COMPANHIA [K] S.A. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER la société [R] COMPANHIA [K] S.A. à payer à la société PARDES PATRIMOINE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, - CONDAMNER la société [R] COMPANHIA [K] S.A. aux entiers dépens de la présente instance.
A l’appui de ses prétentions, la SCI PARDES PATRIMOINE fait valoir que la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de la société CASANFA qui ne payait pas ses loyers et charges a été pratiquée entre les mains de la SA [R] COMPANHIA [K] par acte d’huissier du 15 décembre 2024. Or, la SA [R] COMPANHIA DE [T] s’est abstenue de répondre, sans invoquer un quelconque motif légitime. La SCI PARDES PATRIMOINE souligne que le fait que la SA [R] COMPANHIA [K] ne soit pas débitrice de la société CASANFA ne l’exonère pas des obligations découlant de l’article R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution. La SCI PARDES PATRIMOINE ajoute que la SA [R] COMPANHIA [K] est assureur multirisque professionnel de la société CASANFA, qu’en cette qualité elle a indemnisé son assuré au titre des infiltrations d’eau provenant des parties communes et empêchant l’exploitation du local, que d’ailleurs, la somme de 20.000 euros a été versée à la société CASANFA à titre de provision. Par ailleurs, la SCI PARDES PATRIMOINE ajoute qu’elle dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de la société CASANFA (protocole homologué par le tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de référé du 14 janvier 2022) et elle estime qu’un jugement retenant que la SA [R] COMPANHIA [K] est débitrice de la société CASANFA n’est pas nécessaire. La SCI PARDES PATRIMOINE souligne avoir subi un préjudice du fait de la carence de la SA [R] COMPANHIA [K], ayant notamment dû introduire la présente instance.
En défense, la société [R] COMPANHIA [K], représentée par son conseil, s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de : - DIRE ET JUGER que [R] ne dispose pas de créance certaine, liquide et exigible au bénéfice de la société CASANFA, débiteur de la SCI PARDES PATRIMOINE ; - DIRE ET JUGER que [R] n’a pas la qualité de tiers saisi ; - DIRE ET JUGER que la SCI PARDES PATRIMOINE ne justifie d’aucun préjudice ; En conséquence, - DEBOUTER la SCI PARDES PATRIMOINE de sa demande, à titre principal, à l’encontre de [R] à lui payer la somme de 69.016,53 euros ; - DEBOUTER la SCI PARDES PATRIMOINE de sa demande, à titre subsidiaire, à l’encontre de [R] à lui payer la somme de 20.000 euros ;
- DEBOUTER la SCI PARDES PATRIMOINE de l’ensemble de ses demandes, conclusions et fins de prétentions formées à l’encontre de [R] ; En tout état de cause, - ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; - CONDAMNER la SCI PARDES PATRIMOINE à verser à [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER