JEX, 28 mars 2025 — 24/10834
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/10834 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2E3H AFFAIRE : [F] [N], [L] [M] épouse [N] / La SARL LES CHAIS DE FRANCE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [F] [N] [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 4]
comparant
Madame [L] [M] épouse [N] [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 4]
non comparante
DEFENDERESSE
La SARL LES CHAIS DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R197
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 25 Février 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 28 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 6 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VANVES a notamment : - déclaré la SOCIETE LES CHAIS DE FRANCE irrecevable en ses prétentions énoncées contre Monsieur [O] [N] et M. [D] [M], cautions, décédées en cours d'instance; - déclaré la SOCIETE LES CHAIS DE FRANCE recevable en ses autres prétentions ; - constaté à la date du 28 janvier 2024 la résiliation par acquisition de la clause résolutoire du bail consenti le 9 décembre 2016 par la SOCIETE LES CHAIS DE FRANCE à Monsieur et Madame [F] et [L] [N] portant sur un appartement de 4 pièces (outre un parking) sis [Adresse 2] ; - ordonné, en conséquence, l'expulsion de Monsieur et Madame [F] et [L] [N] et de tous occupant de leur chef de cet appartement de 4 pièces (outre un parking) sis [Adresse 2] avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de 2 mois faisant suite à la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; - dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; - fixé l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à une somme égale au montant du dernier loyer appelé, majoré des charges (soit 2.298 euros, charges comprises) ; - condamné solidairement Monsieur et Madame [F] et [L] [N] à payer en deniers ou quittances à la SOCIETE LES CHAIS DE FRANCE l'indemnité mensuelle d'occupation ci-dessus quantifiée (soit 2298 € charges comprises) depuis le 1er juin 2024 jusqu'à la libération effective des locaux par la remise des clés au bailleur ou par l'effet de l'expulsion ; - condamné solidairement Monsieur et Madame [F] et [L] [N] à payer à titre provisionnel à la SOCIETE LES CHAIS DE FRANCE la somme de 36.451,50 € (terme de mai inclus) avec intérêts au taux légal depuis le 16 février 2024 à hauteur de la somme de 27.057,50€ et depuis la date de l'audience (21 mai 2024) pour le surplus ; - condamné solidairement Monsieur et Madame [F] et [L] [N] à payer à la SOCIETE LES CHAIS DE FRANCE une somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné solidairement Monsieur et Madame [F] et [L] [N] aux dépens, ce compris le coût du commandement de payer délivré le 27 novembre 2023 (soit 217,98 euros) et des actes de dénonciation du commandement (soit 72,72 euros x 2) ; -rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
Le 29 août 2024, la SARL Les Chais De France a fait signifier l’ordonnance de référé à Monsieur [F] [N] et Madame [L] [N].
Par acte d’huissier en date du 2 septembre 2024, au visa de cette ordonnance, la SARL Les Chais De France a fait délivrer à Monsieur [F] [N] et Madame [L] [N] un commandement de quitter les lieux ainsi qu’un commandement aux fins de saisie-vente.
Par requête enregistrée au greffe le 24 décembre 2024, Monsieur [F] [N] et Madame [L] [N] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux qu’ils occupent, situés [Adresse 3] à [Localité 5].
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 février 2025, Monsieur [F] [N] a comparu en personne et Madame [L] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La SARL Les Chais De France était représentée par son conseil.
A l’audience, Monsieur [F] [N] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de douze mois pour quitter les lieux. Il fait valoir qu’il vit dans le logement avec sa femme qui est sans emploi et leurs quatre enfants en bas âge. Il affirme être bénéficiaire de la CAF pour un montant d’environ 600 euros par mois et précise ne pas percevoir le RSA. Il indique avoir arrêté de travailler à la fin de l’année 2023, expliquant avoir traversé une période difficile, en lien avec le décès de son père et celui du père de son épouse la même année. Il précise toutefois a