JEX, 25 mars 2025 — 24/05275

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/05275 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSDW AFFAIRE : S.A.S.U. SASU ZYLO prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège / S.A.R.L. SARL [Localité 5] TV

Minute n° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 25 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT

GREFFIER lors des débats : Marie-Christine YATIM GREFFIER lors du prononcé : Fanny GABARD

DEMANDERESSE

S.A.S.U. ZYLO (en la personne de son représentant légal domicilié audit siège) [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN de la SELEURL CHALOUPECKY HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J009

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [Localité 5] TV (en la personne de son représentant légal domicilié audit siège) [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Jean-Michel MILOCHAU , avocat plaidant au Barreau de la Roche Sur Yon, ayant pour avocat postulant Me Adèle BETHBEZE, avocate au barreau de Paris (vestiaire : K21)

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 11 Février 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 25 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 5 juillet 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE a notamment : - condamné la SARL COMPTINE TV à payer à la SASU ZYLO la somme de 63 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ; - condamné la SARL COMPTINE TV à payer à la SASU ZYLO la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL COMPTINE TV aux dépens de l’instance.

Par arrêt du 23 mai 2023, la cour d’appel de [Localité 7] a notamment : - infirmé le jugement [du 5 juillet 2022 rendu par le juge de l’exécution des sables d’olonne] déféré en toutes ses dispositions ; - statuant de nouveau, - débouté la société ZYLO de sa demande tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 juillet 2021 ; - condamné la société ZYLO à payer à la SARL [Localité 5] TV la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société ZYLO aux entiers dépens de première instance et d’appel ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Ce jugement a été signifié à la SAS ZYLO par la SARL [Localité 5] TV le 6 septembre 2023.

Par acte d’huissier en date du 14 mai 2024, dénoncé le 21 mai 2023, la SARL [Localité 5] TV a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la SASU ZYLO dans les livres de la SOCIETE GENERALE pour paiement de la somme de 66 700, 75 € sur le fondement de la précédente décision.

Par acte d’huissier en date du 11 juin 2024, la SAS ZYLO a fait assigner la SARL [Localité 5] TV devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.

Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 11 février 2025, la SAS ZYLO demande au juge de l’exécution : - de recevoir la société ZYLO SAS en ses écritures, demandes, fins et prétentions, et l’en déclarer bien fondée ; - de constater que la société [Localité 5] TV ne dispose d’aucun titre exécutoire valable à l’encontre de la société ZYLO ; - d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 21 mai 2024 à la société ZYLO ; - de débouter la société [Localité 5] TV de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - de condamner la société [Localité 5] TV à payer à la société ZYLO la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société [Localité 5] TV aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL CHALOUPECKY HASENOHRLOVA-SILVAIN.

À l’appui de ses demandes, la SAS ZYLO, représentée par son conseil, fait principalement valoir que la signification du titre exécutoire n’est pas régulière, l’arrêt de la cour d’appel ainsi que le commandement de payer ayant été signifiés le même jour à un siège social qui n’était plus celui de la société ZYLO, ce que la SARL [Localité 5] TV ne pouvait ignorer au regard de la publication de cette modification au BODACC des 5 et 6 août 2023. La SAS ZYLO souligne par ailleurs que la signification a été faite à étude, l’acte n’ayant pas été remis à l’hôtesse d’accueil comme le prétend la défenderesse.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 11 février 2025, la SARL [Localité 5] TV demande au juge de l’exécution : - de recevoir la SARL [Localité 5] TV en ses écritures, demandes, fins et prétentions, et l’en déclarer bien fondée ; à titre principal, - de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ; à titre subsidiaire, - de constater que la SARL [Localité 5] TV dispose d’un titre exécutoire à l’encontre