Référés, 3 avril 2025 — 24/02906

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 03 AVRIL 2025

N° RG 24/02906 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7L6

N° de minute :

[P] [G], [Z] [C] épouse [L] [T], [H] [G] épouse [Y]

c/

Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, le CABINET CRAUNOT, LE CABINET CRAUNOT [W] [D], S.C.I. LMC, S.C.I. RICHARD DAGENER

DEMANDEURS

Monsieur [P] [L] [T] [Adresse 5] [Localité 13]

Madame [Z] [C] épouse [L] [T] [Adresse 5] [Localité 13]

Madame [H] [L] [T] épouse [Y] née le 29 Septembre 1982 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 9]

Tous représentés par Me Marie-laetitia CHAUSSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1063

DEFENDEURS

Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, le CABINET CRAUNOT [Adresse 6] [Localité 8] Non-comparante

LE CABINET CRAUNOT [Adresse 6] [Localité 8]

Représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1260

Monsieur [W] [D] [Adresse 3] [Localité 10]

S.C.I. LMC [Adresse 3] [Localité 10]

S.C.I. RICHARD DAGENER [Adresse 1] [Localité 7]

Tous les trois représentés par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0335

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 14 Novembre 2024, Madame [Z] [C] épouse [L] [T], Monsieur [P] [L] [T] et Madame [H] [G] épouse [Y] ont assigné en référé le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, le CABINET CRAUNOT, le CABINET CRAUNOT, Monsieur [W] [D], la S.C.I. LMC et la S.C.I. RICHARD DAGENER

Selon conclusions en date du 01 avril Madame [Z] [C] épouse [L] [T], Monsieur [P] [L] [T] et Madame [H] [G] épouse [Y] ont fait connaître à la juridiction qu’il se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, le CABINET CRAUNOT, le CABINET CRAUNOT, Monsieur [W] [D], la S.C.I. LMC et la S.C.I. RICHARD DAGENER n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, le défendeur a accepté ce désistement ou n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.

Il convient de le constater.

Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS que Madame [Z] [C] épouse [L] [T], Monsieur [P] [L] [T] et Madame [H] [L] [T] épouse [Y] s'est désisté de sa demande en vue de mettre fin à l'instance,

CONSTATONS que le désistement est parfait,

CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/02906 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7L6,

CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,

CONDAMNONS Madame [Z] [C] épouse [L] [T], Monsieur [P] [L] [T] et Madame [H] [L] [T] épouse [Y] aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.

FAIT À [Localité 11], le 03 Avril 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Philippe GOUTON, Greffier David MAYEL, Vice-président