Saisies immobilières, 3 avril 2025 — 24/00072

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Saisies immobilières

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025

N° RG 24/00072 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZS77

AFFAIRE

LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) DES HAUTS-DE-SEINE

C/

[U] [T]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Jean-Baptiste TAVANT, juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) DES HAUTS-DE-SEINE [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 7]

représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [T] [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Me Sofia EJJARI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 149

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025 en audience publique.

JUGEMENT

rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement délivré le 25 mars 2024 et publié le 26 avril 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 13] volume 2024 S numéro 29, le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine domicilié en ses bureaux [Adresse 5] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à monsieur [U] [T], dans un ensemble immobilier sis à [Localité 14] [Adresse 8], cadastré section [Cadastre 10] pour une contenance de 04a 90ca, en l’espèce les lots 6, 17 et 25, ainsi que le lot n°66 dans un ensemble immobilier sis à [Localité 13] au [Adresse 2] et au [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 9], pour une contenance de 10a 15ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.

Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine domicilié en ses bureaux [Adresse 5], créancier poursuivant, a fait assigner monsieur [U] [T] à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience du 20 juin 2024.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'exécution le 22 mai 2024.

Par actes du 21 mai 2024, la procédure a été dénoncée au comptable public responsable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 12] et à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF).

Selon jugement d’orientation en date du 3 octobre 2024, le juge de l'exécution de céans a notamment: - mentionné que le montant retenu pour la créance du Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine s'élève à la somme de 258 505 euros en principal, arrêtée au 12 août 2024, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ; - taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 711, 59 euros ; - autorisé Monsieur [U] [T] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ; - dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 640 000 euros net vendeur ; - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 30 janvier 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs moyens et observations et mise en délibéré au 3avril 2025.

MOTIFS ET DECISION :

Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

L’article R.322-25 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R.322-22.

Par jugement en date du 3 octobre 2024, le débiteur a été autorisé à vendre son bien à l’amiable pour un montant de 640 000 euros net vendeur et l’affaire a été évoquée de nouveau le 30 janvier 2025, conformément à la date de renvoi fixée dans ledit jugement.

A l’audience de rappel, le débiteur ne justifie pas de la réalisation dans le délai de ladite vente. Para illeurs, il ne justifie pas non plus d’un engagement écrit conformément aux dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution.

La vente