JEX, 21 mars 2025 — 24/02043

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/02043 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZF3H AFFAIRE : [T] [R] / [H] [S]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie DRZAZGA

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

Madame [T] [R] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101

DEFENDERESSE

Madame [H] [S] [Adresse 1] [Localité 4]

comparante

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Février 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 21 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 31 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de COURBEVOIE a notamment enjoint à Madame [H] [S] de laisser l’accès aux lieux loués aux fins de réalisation des travaux, conformément au devis Cabrita, en date du 28 janvier 2023, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, qui courra passé un délai de 8 jours à compter de la notification de cette décision.

Ce jugement a été signifié à Madame [S] le 14 septembre 2023.

Se prévalant de l’inexécution de son obligation par Madame [S], par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, Madame [R] l’a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins, principalement, de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte.

L’affaire a été appelée à une première audience le 31 mars 2024, Madame [S] s’est présentée en personne et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, cette dernière indiquant notamment avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle et une audience étant prévue au fond le 6 juin 2024.

Appelée à l’audience du 24 octobre 2024, l’affaire a de nouveau été renvoyée pour permettre à Madame [S] de poursuivre sa demande d’aide juridictionnelle et à Madame [R] de justifier de la communication des pièces à la partie adverse.

A nouveau appelée à l’audience du 9 janvier 2024, l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi, Madame [S] étant toujours en attente de l’aide juridictionnelle et cette dernière indiquant ne pas avoir reçu signification des conclusions adverses, le conseil de Madame [R] indiquant quant à lui avoir procédé à la signification le 19 décembre 2024.

A l’audience du 7 février 2025, Madame [S] s’est à nouveau présentée en personne, sans avoir constitué avocat, sollicitant un nouveau renvoi au motif notamment de la procédure en appel toujours en cours. Or, après vérification, la demande d’aide juridictionnelle produite par Madame [S] a pour objet une procédure devant le tribunal correctionnel de Nanterre du 17 mai 2024 et le bureau de l’aide juridictionnelle n’est saisi d’aucune demande de Madame [S] au titre d’une procédure devant le juge de l’exécution. L’affaire ayant déjà été renvoyée à trois reprises, notamment pour permettre à Madame [S] de constituer avocat, il a été décidé de retenir l’affaire.

Madame [R], représentée par son conseil, par conclusions visées à l’audience, dûment signifiées à la défenderesse le 19 décembre 2024, et développées oralement à l’audience, demande au juge de l’exécution de : - Liquider l’astreinte prévue dans le jugement du 31 août 2023 à hauteur de 46.700 euros arrêtée au 31 décembre 2024, En conséquence, - Condamner Madame [S] à verser à Madame [R] la somme de 46.700 euros arrêtée au 31 décembre 2024, - Fixer une nouvelle astreinte d’un montant de 350 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, En tout état de cause, - Condamner Madame [S] à verser à Madame [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Madame [S], était présente à l'audience mais, dans le cadre d'une procédure à représentation obligatoire, elle n’a pas constitué avocat.

Par courriers reçus par mails les 19 et 20 mars 2025, Madame [S] a sollicité la réouverture des débats. Cette demande est irrecevable à défaut de constitution d’un avocat.

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures de Madame [R] visées par le greffe le 7 février 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la liquidation de l’astreinte

Selon l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.

Aux termes de l’article L.131-3 du code précité, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi