Référés, 4 avril 2025 — 24/02488
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 AVRIL 2025
N° RG 24/02488 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5O6
N° de minute :
[K] [F] [N]
c/
[B] [T]
DEMANDERESSE
Madame [K] [F] [N] [Adresse 5] [Localité 10]
représentée par Me Anaïs TITAH - ZERIZER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0042
DEFENDEUR
Monsieur [B] [T] [Adresse 4] [Localité 8]
représenté par Maître David ELBAZ de l’AARPI GRAUZAM - ELBAZ - SAMAMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 174
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Par acte authentique du 23 octobre 2023, [B] [T] a vendu à [K] [F] [N] un studio au sein d’une copropriété située [Adresse 6].
Estimant que la surface loi Carrez du studio est de 13,80 mètres carrés et non de 15,14 mètres carrés ainsi que cela résulte de l’acte de vente, par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, [K] [F] [N] a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, [B] [J] aux fins de désigner un expert et de condamner [B] [J] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 27 février 2024, le conseil de [K] [F] [N] a réitéré les termes de son acte introductif d'instance.
Le conseil d’[B] [J] a transmis des conclusions aux fins de : Donner acte à [B] [J] de ses protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise sollicitée, Condamner [K] [F] [N] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, [K] [F] [N] verse aux débats l’acte authentique du 23 octobre 2023 où elle a fait l’acquisition du studio située [Adresse 6] appartenant à [B] [J] qui mentionne la superficie dudit bien à 15,14 mètres carrés, le certificat de superficie du 28 juillet 2010 de la société JC DIAGNOSTIC qui a mesuré ladite superficie loi Carrez du lot à 15,14 mètres carrés et l’attestation de superficie du 2 octobre 2024 de la société MASSON GEOMETRE-EXPERT FONCIER ET ASSOCIES qui a mesuré ladite superficie loi Carrez du lot à 13,80 mètres carrés.
Il convient de relever qu’[B] [J] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage
Dès lors, [K] [F] [N] justifie donc d’un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de [K] [F] [N] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
[K] [F] [N] et [B] [J] seront déboutés de leur demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[X] [O] [Adresse 2] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 13]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 12] sous la rubrique C-02.01 - Ar