JEX, 27 mars 2025 — 24/06338

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/06338 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWMH AFFAIRE : La société BUILDING SECURITE GARDIENNAGE PRIVE / [Z] [U]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 27 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Clément DELSOL

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

La société BUILDING SECURITE GARDIENNAGE PRIVE [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Bakary DIALLO de la SELARL JURIFIS CONSULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0902

DEFENDERESSE

Madame [Z] [U] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparante

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 13 Février 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 27 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023, [Z] [U] a pratiquée une saisie-attribution contre la société Building Sécurité Gardiennage Privé entre les mains de la Bnp Paribas Ag Garenne [Localité 7] fondée sur la décision du Conseil de prud’hommes de [Localité 8] du 7 septembre 2021 pour une créance totale de 25 448,47 €, le tiers saisi ayant déclaré un total saisissable de 20 989,97 €. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 janvier 2024, la société Building Sécurité Gardiennage Privé a fait citer la société [Z] [U] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre notamment aux fins de mainlevée de la saisie-attribution. Par ordonnance du 31 mai 2024 n°24/339, le juge de l’exécution a déclaré la procédure caduque. Par mention au dossier du 2 juillet 2024, le juge de l’exécution a relevé la caducité. Par acte de commissaire de justice délivré le 14 janvier 2025, la société Building Sécurité Gardiennage Privé a de nouveau fait citer la société [Z] [U], laquelle n’avait pas été touchée par la convocation adressée par le greffe, devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre notamment aux fins de mainlevée de la saisie-attribution. A l’audience, la société Building Sécurité Gardiennage Privé représentée a déposé son dossier.

MOTIFS DE LA DECISION Le respect du contradictoire : L’article 16 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. L’article 472 du même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, force est de relever que les procès-verbaux de délivrance des deux assignations mentionnent une remise suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le demandeur ayant vainement recherché le domicile de la défenderesse au [Adresse 3]. Or, en recherchant à délivrer l’assignation à cette adresse alors que le procès-verbal de saisie-attribution mentionne expressément de manière très visible que [Z] [U] a fait élection de domicile en l’étude du commissaire de justice instrumentaire Leroi & Associés dont le siège est situé [Adresse 6], la société Building Sécurité Gardiennage Privé, assistée d’un avocat, spécialiste du droit et de la procédure, a délibérément délivré une assignation par application de l’article 659 du code de procédure civile, faisant grief à la partie adverse qui n’en a pas connaissance, ceci afin d’obtenir une décision favorable. En conséquence, il convient d’annuler les assignations délivrées le 17 janvier 2024 et le 14 janvier 2025 et de débouter la société Building Sécurité Gardiennage Privé de l’intégralité de ses prétentions.

Les autres décisions : En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Building Sécurité Gardiennage Privé, qui succombe, aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel et mis à disposition au greffe,

ANNULE les assignations délivrées le 17 janvier 2024 et le 14 janvier 2025 ; DÉBOUTE la société Building Sécurité Gardiennage Privé de l’intégralité de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Building Sécurité Gardiennage Privé aux dépens ;

Ainsi jugé et ont signé Le Greffier Le Juge de l’Exécution