Référés, 4 avril 2025 — 24/03034

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 AVRIL 2025

N° RG 24/03034 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5JA

N° de minute :

[J] [M], [I] [Z]

c/

[P] [S]

DEMANDEURS

Madame [J] [M] [Adresse 2] [Localité 6]

Monsieur [I] [Z] [Adresse 2] [Localité 6]

Tous deux représentés par Me Thierry BIRS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 34

DEFENDERESSE

Madame [P] [S] [Adresse 3] [Localité 5]

Représentée par Maître David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0630

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

Par acte authentique du 4 septembre 2024, Madame [P] [S] a cédé à Madame [W] [M] et Monsieur [I] [Z] la propriété d’un pavillon situé [Adresse 1] à [Localité 8].

En octobre 2024, Madame [W] [M] et Monsieur [I] [Z] ont constaté des traces d’humidité et remontées capillaires et des fissures dans les murs pignons.

Des travaux ont été réalisés par les acheteurs au dernier trimestre 2024, d’un montant total de 25 163 euros correspondant à :

- 1.815 € au titre du colmatage fissure extérieure, - 2.651 € au titre de l’escalier (fissure extérieure), - 2.965 € au titre de problème électrique car vétusté et nécessité de remettre aux normes, - 3.495 € au titre de devis électricité souplex, - 14.237 € au titre de devis cuvelage.

Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, Madame [W] [M] et Monsieur [I] [Z], ont fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, Madame [P] [S] pour demander sa condamnation à leur payer :

la somme de 25 163 euros pour travaux sur le pavillon ;2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. A l’audience du 25 février 2025, Madame [W] [M] et Monsieur [I] [Z] ont réitéré les termes de leur acte introductif d'instance et émettent une prétention nouvelle demandant, à titre subsidiaire, la nomination d’un expert sur pièces. Ils soutiennent que les travaux devaient être fait dans l’extrême urgence et que les désordres constituent des vices cachés.

Madame [P] [S] a soutenu des conclusions aux fins de : Juger que Madame [M] et Monsieur [Z] sont défaillants à apporter la preuve d’un vice caché imputable au vendeur, dans la mesure où les fissures extérieures étaient apparentes avant la vente et que les anomalies de l’installation électrique étaient mentionnées dans les diagnostics annexés à l’acte de vente, - Juger que Madame [M] et Monsieur [Z] sont défaillants à apporter la preuve d’un vice caché imputable au vendeur, dans la mesure où ils échouent à démontrer l’origine, l’antériorité et le caractère anormal des trois taches d’humidité présentes en sous-sol, - Juger que Madame [M] et Monsieur [Z] ne sont pas en mesure d’apporter la preuve d’un vice caché imputable au vendeur dans la mesure où ils ont irrémédiablement modifié la situation matérielle des lieux litigieux en procédant unilatéralement à des travaux dont la nécessité n’est pas démontrée,

En conséquence : - Débouter Madame [M] et Monsieur [Z] de l’intégralité de leurs demandes se heurtant à des contestations sérieuses et à défaut d’urgence, Condamner solidairement Madame [M] et Monsieur [Z] à verser à Madame [S] épouse [O] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement Madame [M] et Monsieur [Z] aux entiers dépens,

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.

MOTIVATION

Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces demandes.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du mo