CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 24/00453
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00453 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMW2 N°MINUTE : 25/178
Le sept mars deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Alain PAPIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [U] [E], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant assisté de Me Mélanie DUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES D'une part,
Et :
[8], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [Z] [J], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE M. [U] [E], embauché depuis le 27 novembre 2017 en qualité de superviseur pour le compte de la société [3], a été victime d’un accident du travail le 30 juillet 2020, pris en charge au titre professionnel suivant décision du 07 janvier 2022 rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Le 11 décembre 2023, la [5] a notifié à M. [U] [E] la guérison de son état de santé au 30 juillet 2023.
Le 14 février 2024, M. [U] [E] a exercé un recours amiable préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la décision du médecin conseil fixant la date de guérison au 30 juillet 2023.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai imparti, M. [U] [E] a considéré son recours comme étant implicitement rejeté et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes par requête réceptionnée au greffe le 19 août 2024.
Par décision du 20 janvier 2025, notifiée le 07 février suivant, la commission médicale de recours amiable a finalement rejeté le recours formé par M. [U] [E].
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [O] [B] a été prise le 20 janvier 2025 en vue de l'audience du 07 mars suivant.
Après une remise, l'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
* En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de sa requête, M. [U] [E] demande au tribunal de : - Dire et juger recevables et bien fondées ses demandes. Avant dire droit, - Ordonner une expertise médicale confiée avec pour mission notamment de prendre connaissance des éléments produits par les parties, et d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] [E], à l’accident du travail du 30 juillet 2020 et la date de guérison fixée au 30 juillet 2023 ; Sur le fond, - Infirmer la décision du 11 décembre 2023, prise par la [6] portant guérison à la date du 30 juillet 2023. - Fixer le taux d’incapacité permanente résultant de l’accident du travail dont a été victime M. [E] à hauteur minimale de 10% ; - Condamner la [7] à lui verser la somme de 1.100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En réplique, par observations orales la [5] régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [U] [E] de ses demandes.
Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal, estimant ne pas disposer en l’état des éléments nécessaires pour juger, a sollicité l’avis du Docteur [B], précédemment désigné médecin-consultant, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de : Prendre connaissance des documents médicaux produits relatifs aux examens, soins et traitements, interroger et au besoin examiner le requérant, et, ayant recueilli ses doléances,Dire si à la date du 30 juillet 2020, l’état de santé de M. [U] [E] résultant de son accident du 30 juillet 2020 pouvait être déclaré comme étant guéri ou consolidé ;Dans l’hypothèse d’une consolidation de son état, évaluer le taux d’incapacité permanente résultant des séquelles de l’accident du travail du 30 juillet 2020 par comparaison au barème d’invalidité applicable en matière de maladie professionnelle.A l’issue de la consultation qui s’est déroulée dans les locaux du tribunal et a donné lieu à une restitution orale à la reprise des débats, le demandeur maintient ses demandes et la [5] sollicite, quant à e