CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 24/00074

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

N° RG 24/00074 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GGWW N°MINUTE : 25/174

Le sept mars deux mil vingt cinq

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Alain PAPIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Mme [V] [Z], demanderesse, demeurant [Adresse 1], comparante assistée de Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI D'une part,

Et :

[4], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [P] [G], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [Z], salariée de [3], a bénéficié d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle pour « tendinopathie coiffe rotateurs épaule gauche » inscrite au tableau n°57 A. Son état de santé en rapport avec cette maladie a été déclaré consolidé le 1er décembre 2018.

Un taux d’incapacité permanente de 6% (dont 1% d’incidence professionnelle) lui a été attribué par notification de la [7] du 16 janvier 2019 comme correspondant à des « séquelles indemnisables d’une maladie professionnelle pathologie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez une droitière, opérée et compliquée d’une algodystrophie séquelles à type de douleur à la mobilisation sans trouble trophique et neurologique ». Mme [V] [Z] a présenté un certificat médical de rechute en date du 17 mars 2021, prise en charge par la [6] par décision du 05 mai 2021. Par décision du 07 avril 2023, la caisse a notifié à Mme [V] [Z] la consolidation de sa rechute avec retour à l’état antérieur au 30 juin 2022, le médecin conseil considérant que son état de santé était stabilisé. Mme [V] [Z] a exercé un recours amiable préalable obligatoire le 05 septembre 2023 devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 10 novembre 2023, notifiée le 13 décembre suivant suivant, a rejeté sa demande.

Par lettre recommandée avec accusé de récéption réceptionnée au greffe le 05 février 2024, Mme [V] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette décision.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 octobre 2024.

En cette circonstance, la [6] relève que la [8] a statué sur la date de consolidation de Mme [V] [Z], alors que sa contestation portait en réalité sur la notion de retour à l’état antérieur.

Le dossier a ainsi été renvoyé à l’audience du 07 mars 2025 dans l’attente de la décision rectificative de la [8].

Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [U] [K] a été prise le 20 janvier 2024 en vue de l'audience du 07 mars 2025. Lors de sa séance du 11 février 2025, la [8] a confirmé la notion de retour à l’état antérieur notifiée par la caisse dans sa décision du 30 juin 2022.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 mars 2025 en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.

* En cette circonstance, par observations orales de son conseil, Mme [V] [Z] sollicite la revalorisation de son taux d’incapacité et demande au tribunal de lui attribuer un taux professionnel de 5%. Elle fait valoir que la décision contestée ne prend pas en compte l’ensemble des séquelles de sa rechute du 17 mars 2021 en rapport avec sa maladie professionnelle du tableau 57 A (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) et d’une incidence professionnelle conforme du fait de sa perte d’emploi. Elle explique avoir été opérée le 1er septembre 2016 de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.

Elle conteste le taux de 1% relevé en ce qu’elle était hôtesse de caisse et a été licenciée pour inaptitude le 19 juillet 2017 et s’est brutalement retrouvée dans une situation difficile avec une perte de revenu d’environ 300 euros. Sur le plan médical, elle indique ne plus pouvoir réaliser l’ensemble des actes de la vie quotidienne, ou de natation et rencontrer des problèmes d’insomnies.

En réplique, par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, la [6], dûment représentée, demande au tribunal de :

A titre principal, - Dire et juger bien fondée la décision prise par la Caisse primaire. - Confirmer la décision de la Caisse primaire.

A titre subsidiaire, - Donner acte à la Caisse prima