CALAIS JCP, 3 avril 2025 — 24/01824

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — CALAIS JCP

Texte intégral

N° RG 24/01824 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CF6 Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 8] tel : [XXXXXXXX02] [Courriel 12]

N° RG 24/01824 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CF6

Minute : 25/00157

JUGEMENT

Du : 03 Avril 2025

E.P.I.C. TERRE OPALE HABITAT

C/

M. [U] [I] Mme [Z] [I]

Copie certifiée conforme délivrée à :

le :

Formule exécutoire délivrée à :

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

E.P.I.C. TERRE OPALE HABITAT [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Mme [O] [M]

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [U] [I] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 7] non comparant

Mme [Z] [I] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 7] comparante

Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 25 Février 2025 : Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;

Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 25 octobre 2021, l'établissement Terre d'opale habitat a consenti un bail d'habitation à M. [U] [I] et Mme [Z] [I] sur des locaux situés au [Adresse 6] à [Adresse 11] [Localité 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 472,68 euros et d'une provision pour charges de 199,53 euros, en ce compris la location d'un garage situé à même adresse.

Par actes de commissaire de justice du 22 août 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires une sommation de payer la somme principale de 1716,38 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois.

Par assignations délivrées le 19 décembre 2024, l'établissement Terre d'opale habitat a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [U] [I] et Mme [Z] [I] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 2148,20 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - les loyers dus du 30 novembre 2024 jusqu'à la résiliation du bail, - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 20 décembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 25 février 2025, l'établissement Terre d'opale habitat maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 18 février 2025, s'élève désormais à la somme de 516,15 euros. L'établissement Terre d'opale habitat considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute enfin ne pas avoir reçu congé de la part de M. [U] [I].

Mme [Z] [I] indique avoir repris les paiements de son loyer et être en mesure d'apurer la dette moyennant un échelonnement. Elle précise être divorcée depuis 2022 et vivre seul dans le logement avec son fils.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [U] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de résiliation du bail

1.1 Sur la recevabilité

L'établissement Terre d'opale habitat justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur le fond

Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l'article 1709 du code civil définit le louage de choses comme " un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ". Enfin, l'article 1728 du même code dispose que " le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ", et l'article 1224