CALAIS JCP, 3 avril 2025 — 24/01066

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CALAIS JCP

Texte intégral

N° RG 24/01066 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754SQ Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 8] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 12]

N° RG 24/01066 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754SQ

Minute : 25/00144

JUGEMENT

Du : 03 Avril 2025

M. [J] [R] époux [F] Mme [B] [F] épouse [R]

C/

M. [O] [H] Mme [V] [E]

Copie certifiée conforme délivrée à :

le :

Formule exécutoire délivrée à :

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [J] [R] époux [F] [Adresse 4] [Localité 9] représenté par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE, substitué par Me FRENEY Sophie, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER,

Mme [B] [F] épouse [R] [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE, substitué par Me FRENEY Sophie, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER,

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [O] [H] [Adresse 5] [Localité 7] assisté par Me Samantha WEGHSTEEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Mme [V] [E] [Adresse 3] [Localité 10] assisté par Me Samantha WEGHSTEEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 25 Février 2025 : Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;

Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 8 septembre 2016, M. [J] [R] et Mme [B] [F] épouse [R] ont consenti un bail d'habitation à M. [O] [T] et Mme [V] [E] sur des locaux situés au [Adresse 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 698 euros.

Suivant congé délivré le 21 septembre 2023, Mme [V] [E] a entendu mettre fin au contrat moyennant le délai de préavis contractuel de 3 mois, soit un terme prévu le 21 décembre 2023.

Elle a ensuite informé les bailleurs, suivant courrier reçu par ces derniers le 8 décembre 2023, de sa volonté de différer son départ au 14 janvier 2024.

Par actes de commissaire de justice du 17 avril 2024, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires une sommation (pour Mme [V] [E]) et un commandement (pour M. [O] [T]) de payer la somme principale de 3329 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire du contrat (pour M. [O] [T]) et la clause de solidarité du contrat (pour Mme [V] [E]).

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [O] [T] le 19 avril 2024.

Par assignations du 9 juillet 2024, M. [J] [R] et Mme [B] [F] épouse [R] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l'expulsion de M. [O] [T] et obtenir sa condamnation solidaire avec Mme [V] [E] au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 3329 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024, renvoyée à deux reprises à la demande des parties puis finalement évoquée à l'audience du 25 février 2025.

Lors de l'audience, M. [J] [R] et Mme [B] [F] épouse [R] maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 1er février 2025, s'élève désormais à 6590,60 euros.

M. [O] [T], qui comparaît en personne, explique avoir retrouvé un emploi et pouvoir régler le loyer courant ainsi que l'arriéré locatif dans la mesure où il va bénéficier d'un prêt de son employeur.

Mme [V] [E], représentée par son conseil, et reprenant ses écritures, sollicite, à titre principal, le rejet de l'ensemble des demandes formulées à son encontre, considérant que la clause de solidarité insérée au contrat de bail est abusive et donc réputée non écrite. Elle demande la condamnation solidaire des époux [R] à lui payer la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle formule la même demande à l'encontre de M. [O] [T]. Enfin, elle demande la condamnation solidaire de M. [O] [T], M. [J] [R] et Mme [B] [F] épouse [R] à lui payer la somme de 693,40 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite, dans l'hypothèse d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent aux époux [R], l'octroi de délais de paiement pour apurer la dette.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOT