CALAIS JCP, 3 avril 2025 — 24/01820
Texte intégral
N° RG 24/01820 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CFX Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 10] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 14]
N° RG 24/01820 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CFX
Minute : 25/00154
JUGEMENT
Du : 03 Avril 2025
E.P.I.C. TERRE OPALE HABITAT
C/
Mme [Z] [J]
Copie certifiée conforme délivrée à :
le :
Formule exécutoire délivrée à :
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
E.P.I.C. TERRE OPALE HABITAT [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Mme [C] [Y]
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Z] [J] [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 9] non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 25 Février 2025 : Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2020, l'établissement Terre d'opale habitat a consenti un bail d'habitation à Mme [Z] [J] sur un logement situé au [Adresse 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 405,11 euros et d'une provision pour charges de 195 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1272,75 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [Z] [J] le 24 juillet 2024.
Par assignation du 19 décembre 2024, l'établissement Terre d'opale habitat a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [Z] [J] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 4029,95 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 20 décembre 2024. Le diagnostic social et financier n'a pas pu être réalisé, le travailleur social ayant trouvé porte close.
À l'audience du 25 février 2025, l'établissement Terre d'opale habitat maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 5 février 2025, s'élève désormais à 5552,23 euros. L'établissement Terre d'opale habitat considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [Z] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande
L'établissement Terre d'opale habitat justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cet