CALAIS JCP, 3 avril 2025 — 25/00081
Texte intégral
N° RG 25/00081 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BE7 Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 8] tel : [XXXXXXXX02] [Courriel 12]
N° RG 25/00081 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BE7
Minute : 25/00163
JUGEMENT
Du : 03 Avril 2025
S.C.I. LHIRONDELLE JF
C/
Mme [W] [Z] M. [K] [B]
Copie certifiée conforme délivrée à :
le :
Formule exécutoire délivrée à :
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. LHIRONDELLE JF [Adresse 3] [Localité 7] comparante
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [W] [Z] [Adresse 5] [Adresse 13] [Localité 7] non comparante
M. [K] [B] [Adresse 5] [Adresse 13] [Localité 7] non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 25 Février 2025 : Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2021, la société civile immobilière HIRONDELLE JF a consenti un bail d'habitation à M. [K] [B] et Mme [W] [Z] sur un logement situé au [Adresse 6] à [Adresse 10] [Localité 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 540 euros et d'une provision pour charges de 30 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2711,01 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [K] [B] et Mme [W] [Z] le 28 juin 2024.
Par assignations du 19 novembre 2024, la société civile immobilière HIRONDELLE JF a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [K] [B] et Mme [W] [Z] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 5674,62 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 20 novembre 2024. Le diagnostic social et financier n'a pas pu être réalisé, le travailleur social ayant trouvé porte close.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 janvier 2025, renvoyée à la demande des parties et finalement évoquée à l'audience du 25 février 2025.
À l'audience, la société civile immobilière HIRONDELLE JF, représentée par son gérant, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 24 février 2025, s'élève désormais à 5683,79 euros. La société civile immobilière HIRONDELLE JF considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [K] [B] et Mme [W] [Z] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande
La société civile immobilière HIRONDELLE JF justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeur