CALAIS contentieux<10000€, 3 avril 2025 — 25/00163
Texte intégral
N° RG 25/00163 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CX7 Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 8] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 13]
N° RG 25/00163 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CX7
Minute : 25/00164
JUGEMENT
Du : 03 Avril 2025
[Adresse 15] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représenté par son syndic en exercice, la SARL IMMOPROS exerçant sous l'enseigne GUY HOQUET, dont le siège est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
C/
M. [V] [F] [J] [W]
Copie certifiée conforme délivrée à :
le :
Formule exécutoire délivrée à :
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[Adresse 15] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représenté par son syndic en exercice, la SARL IMMOPROS exerçant sous l'enseigne GUY HOQUET, dont le siège est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me BAILLARD Guillaume, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [F] [J] [W] [Adresse 9] [Localité 7] non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 25 Février 2025 : Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [W] est propriétaire des lots n°31, 43 et 105, cadastrés section BI n°[Cadastre 10] au sein de la résidence [Adresse 14] située [Adresse 4], et [Adresse 6].
Des charges de copropriété étant réclamées à M. [V] [W], des lettres de rappel, un courrier recommandé du 30 juillet 2024 puis un commandement de payer par voie de commissaire de justice en date du 23 août 2024 lui ont été adressés par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la résidence située [Adresse 5], représenté par son syndic, la SARL IMMOPROS exerçant sous l’enseigne GUY HOQUET.
Puis, par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE DELTA [Localité 12] située [Adresse 5], représenté par son syndic, la SARL IMMOPROS exerçant sous l’enseigne GUY HOQUET, a fait assigner M. [V] [W] devant la juridiction de proximité de [Localité 12] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 3787,02 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 11 décembre 2024, outre la capitalisation des intérêts, - 1500 euros à titre de dommages et intérêts, - 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 février 2025.
À l'audience, le demandeur, représenté par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [V] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 3 avril 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 alinéa 2 du même code précise que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la recevabilité
En application de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; une telle autorisation n'est toutefois pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance.
En l'espèce, l'action du syndic, relative au recouvrement de charges de copropriété, doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande principale
Il résulte de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties commu