Contentieux Général, 1 avril 2025 — 23/05015
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
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RENDU LE UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° : DOSSIER N° RG 23/05015 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75UE2 Le 01 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [L] [Localité 4] & FILS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 325 995 348 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [Y] [T] né le 15 Juillet 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric BRUN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 04 février 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 01 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2023, la SARL [L] père et fils a fait assigner M. [Y] [T] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 12 072,47 euros au titre du solde de son marché et celle de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance.
Elle fait valoir que M. [T] lui a confié la rénovation d'un immeuble non occupé (charpente et couverture) ; que les travaux ont été réalisés en deux temps à savoir la dépose de la charpente et de la couverture existante au mois d'avril 2022, la réalisation du chaînage de l'immeuble fait par le client, la pose de la charpente et de quelques éléments de couverture (pare-pluie) le 31 mai 2022 puis la pose des tuiles dans le courant du mois de novembre 2022 ; que le chantier a été réalisé et réceptionné mais que M. [T] a refusé de régler le solde des travaux malgré une lettre recommandée du 25 janvier 2023.
Elle relève que M. [T] invoque un dégât des eaux ayant endommagé diverses parties de l'immeuble durant l'interruption du chantier et qu'il produit un devis de réfection de 9 715 euros sans transmettre aucun élément de preuve sérieux de ses affirmations ; qu'il n'a jamais fait constater le sinistre, ne produit aucun rapport d'expertise ; que le devis porte sur la réfection d'un poteau en briques porteur de charges, une dalle béton dans le garage et la réalisation d'un enduit complet en lieu et place des murs en torchis ; que, cependant, le procès-verbal de constat d'huissier ne démontre pas qu'il a effectué le moindre travaux complémentaire alors que l'immeuble est en parfait état ; qu'il tente de lui faire supporter des travaux de reprise ne présentant aucun lien causal avec les précipitations, étant ajouté qu'une forte inondation ponctuelle ne peut avoir pour effet de faire ployer une dalle béton ni de rendre nécessaire la reprise d'un mur porteur.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 12 mars 2024, M. [Y] [T] demande au tribunal de débouter la SARL [L] père et fils de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de la condamner à lui payer la somme de 9 715 euros à titre de dommages et intérêts et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Il explique que, le 21 octobre 2021, il a signé un devis de 45 815,12 euros incluant une clause de planning exigeant des travaux ininterrompus en raison du bâtiment construit en briques, torchis et craie ; qu'après le retrait de la toiture et des travaux de maçonnerie en avril 2022, la SARL [L] père et fils a quitté le chantier sans prendre les mesures nécessaires pour protéger la maison ; que les travaux de charpente ont débuté en juin 2022 avec la pose du pare pluie ; qu'avant cette opération, le bâtiment a été exposé à de fortes pluies sans protection ; qu'il a sollicité un devis auprès de la société Minet pour évaluer les réparations nécessaires pour les dommages au niveau des murs en torchis, des poteaux en briques et de la dalle en béton du garage ; qu'un procès-verbal de constat a été réalisé en mai 2023 confirmant l'étendue des dommages notamment sur le chauffe-eau électrique, les appareils électroménagers, des décollements de placo plâtre, de la moisissure, des infiltrations d'eau au niveau des fondations, des fissures dans les dalles, de la rouille sur des éléments métalliques et au niveau des murs et des joints.
Il estime que la preuve et le montant de la créance ne sont pas démontrés alors que la demanderesse ne fo