CALAIS JCP, 3 avril 2025 — 24/01825
Texte intégral
N° RG 24/01825 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B57 Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 6] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 10]
N° RG 24/01825 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B57
Minute : 25/00158
JUGEMENT
Du : 03 Avril 2025
E.P.I.C. TERRE OPALE HABITAT
C/
M. [N] [X] Mme [K] [X]
Copie certifiée conforme délivrée à :
le :
Formule exécutoire délivrée à :
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
E.P.I.C. TERRE OPALE HABITAT [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Mme [R] [H]
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [N] [X] [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 5] non comparant
Mme [K] [X] [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 25 Février 2025 : Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes sous seing privé du 5 décembre 2019, l'établissement TERRE D'OPALE HABITAT a consenti un bail d'habitation à M. [N] [X] et Mme [K] [X] sur des locaux situés au [Adresse 8], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 462,67 euros et d'une provision pour charges de 99 euros, ainsi que la location d'un garage situé [Adresse 12], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 20,75 euros et la location d'un garage situé [Adresse 11], garage 55, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 36,20 euros.
Par actes de commissaire de justice du 4 avril 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1858,40 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [N] [X] et Mme [K] [X] le 8 avril 2024.
Par assignations du 19 décembre 2024, l'établissement TERRE D'OPALE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [N] [X] et Mme [K] [X] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 1870,87 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 20 décembre 2024. Le diagnostic social et financier n'a pas pu être réalisé, le travailleur social ayant trouvé porte close.
À l'audience du 25 février 2025, l'établissement TERRE D'OPALE HABITAT maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 18 février 2025, s'élève désormais à 1997,46 euros. L'établissement TERRE D'OPALE HABITAT considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [N] [X] et Mme [K] [X] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
L'établissement TERRE D'OPALE HABITAT justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que si