JLD, 4 avril 2025 — 25/01398

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Minute n°25/00061 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES (art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)

AFF : RG :N° RG 25/01398 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FU6

Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Sophie CARLIER, Vice Présidente, Magistrat du siège, assistée de Angèle LOGET, greffier ;

DÉBATS : audience publique du 04 Avril 2025 à 14 H 30

DEMANDEUR : Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] non comparant ni représenté

CONCERNANT : Monsieur [K] [B] né le 23 Mars 1990 à [Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 04/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) non comparant, représenté par Me Séverine WADOUX , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

SITUATION ET PROCÉDURE :

M. [K] [B] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] depuis le 26 mars 2025, à la demande d’un tiers ;

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 01 Avril 2025 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.

L’AUDIENCE :

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;

Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 1er avril 2025 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;

MOTIFS

Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier que M. [K] [B] est hospitalisé à la demande d’un tiers depuis le 26 mars 2025 en raison d’une décompensation délirante avec troubles du comportement dans un contexte de rupture de traitement ; que s’il est plus accessible et critique envers ses comportements inadaptés, la question du diagnostic reste au premier plan au vu de ses troubles du comportement en lien avec des consommations de toxiques ;

Attendu que l’état de santé de M. [K] [B] nécessite donc des soins auxquels il ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Sophie CARLIER, Vice Présidente, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;

AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [K] [B] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le Juge,

Notification de l’ordonnance en date du 04 Avril 2025 par remise d’une copie contre récépissé (Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)

L’avocat,

- Notification par mail avec accusé de réception le 04 Avril 2025 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] et à l’intéressé - Notification par LRAR à Mme [H] [B] épouse [T] le 04 Avril 2025 - Copie transmise au procureur de la République le 04 Avril 2025

- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de sa notification - Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.