MONTREUIL CONT<10000€, 3 avril 2025 — 24/00996
Texte intégral
Tribunal de Proximité [Adresse 3] [Localité 6] Tel : [XXXXXXXX02]
N° RG 24/00996 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753XD
N° de Minute : 25/00071
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2025
Syndic. de copro. SDC APOLLO, représenté par son syndic en exercice la SAS SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC, dont le siège social est [Adresse 5]
C/
en qualité de curateur à succession vacante de Madame [E] [I] veuve [W], née le 13 JUIN 1926 à [Localité 12], de nationalité française, domiciliée de son vivant [Adresse 8] à [Localité 10], décédée le 21 mars 2016 à [Localité 10]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Syndic. de copro. SDC APOLLO, représenté par son syndic en exercice la SAS SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC, dont le siège social est [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jennifer POIRRET, avocat au barreau d'ESSONNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
en qualité de curateur à succession vacante de Madame [E] [I] veuve [W], née le 13 JUIN 1926 à [Localité 12], de nationalité française, domiciliée de son vivant [Adresse 8] à [Adresse 11], décédée le 21 mars 2016 à [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 Novembre 2024
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [E] [I] veuve [W] était propriétaire d’un logement, correspondant au lot n°89 du descriptif de propriété, dans un immeuble situé [Adresse 14] [Localité 1] dont la gestion a été confiée à la SAS Sergic en sa qualité de syndic.
Celle-ci est décédée le 21 mars 2016 à Arras et la DRFIP des Hauts de France a été désignée en qualité de curateur à succession vacante selon ordonnance du tribunal judiciaire d’Arras du 16 mai 2024.
La succession de Mme [E] [I] veuve [W] ayant laissé impayé ses charges de copropriété, celle-ci a été mise en demeure de régler les sommes restant dues à ce titre aux termes de différents courriers daté des 31 juillet 2017, 28 février 2018, 28 mai 2018, 28 janvier 2019 et 28 avril 2019.
Ces réclamations étant demeurées vaines le [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice la SAS SERGIC, par acte de commissaire de justice en date 10 juin 2024, a assigné la DRFIP des Hauts de France en qualité de curateur à la succession vacante de Mme [E] [I] veuve [W], devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer lui demandant, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :
- condamner la défenderesse à lui payer les sommes de : * 5101,53 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2024 ; * 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil ; * 743,92 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; * 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil à compter du 31 juillet 2017, date de la mise en demeure ; - si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible ; - condamner la défenderesse en tous les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 juillet 2024 où elle a été retenue.
Représenté par son conseil le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] Apollo a maintenu ses demandes.
La DRFIP des Hauts de France, assignée à personne morale n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
Par décision en date du 4 octobre 2024, revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour la date du 21 novembre 2024, en invitant les parties à faire valoir leurs observations sur la prescription quinquennale qu’il entend soulever d’office des demandes du syndicat des copropriétaires Apollo au regard des dispositions de la loi 208-1021 du 23 novembre 2018 et de justifier de la déclaration de créance du syndicat Apollo conformément aux dispositions de l’article 809-3 du code civil. Le tribunal invitait également la DRFIP à produire l’état de l’actif actuellement recouvré.
A l’audience du 21 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires Apollo, représenté par son conseil a précisé qu’au visa de l’article 2247 du code civil, le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de l