JLD, 4 avril 2025 — 25/01432
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/ 494 Appel des causes le 04 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01432 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FXN
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [B] [K], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [S] [W] de nationalité Algérienne né le 04 Février 2001 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 6 mars 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 6 mars 2025 à 17h50 .
Par requête du 03 Avril 2025, arrivée par courrier électronique à 10h56 M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 11 mars 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je vais respecter la loi et je vais rentrer en Algérie. J’avais envoyé mon passeport pour faire renouveler mon passeport. Mon passeport est périmé. J’ai essayé de le renouveler en France mais c’est très difficile. J’étais pas au courant que j’avais une OQTF prononcée en 2022.
Me Cécile LANNOY entendu en ses observations ; pas d’observation, je m’en rapporte. Je n’ai pas de passeport et pas d’attestation d’hébergement.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, il résulte de la procédure qu’en dépit d’une relance adressée le 1er avril 2025 la préfecture de l’Oise n’a toujours pas obtenu le laissez-passer consulaire dont la délivrance a été sollicitée auprès du consulat d’Algérie le 6 mars 2025, soit dès le début de la mesure de rétention administrative et ce malgré la jonction à la demande adressée aux autorités étrangères de la photographie du passeport périmé de l’intéressé. Au bénéfice de ces observations, il convient de constater que l’une des conditions posées par l’article L. 742-4 du CESEDA étant remplie, il y a lieu de faire droit à la demande dès lors que l’administration justifie avoir satisfait à l’obligation de diligence qui lui incombe en application de l’article L. 743-1 du CESEDA.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il