MONTREUIL JCP, 3 avril 2025 — 24/01676
Texte intégral
Tribunal de Proximité [Adresse 3] [Localité 5] Tel : [XXXXXXXX02]
N° RG 24/01676 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7574O
N° de Minute : 25/00076
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2025
[Z] [R]
C/
[B] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [Z] [R] née le 10 Août 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] comparante
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [N] né le 01 Janvier 1982 à MAROC, demeurant [Adresse 7] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Février 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 octobre 2021, Mme [Z] [R] a donné à bail à M. [B] [N] un logement situé [Adresse 6] à [Adresse 8] [Localité 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 370,00 euros, payable d’avance le 1er de chaque mois.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 juillet 2024 la bailleresse a fait commandement au preneur d'avoir à lui payer la somme de 1460,00 euros au titre des loyers impayés arrêté au mois de juillet 2024, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 septembre 2024, Mme [Z] [R] a fait citer M. [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10]-sur-Mer, aux fins : - de condamner M. [B] [N] à payer la somme de 2200,00 euros à titre de loyers et charges arrêtés au mois de septembre 2024 avec intérêts de droit à compter de chacune des échéances impayées ; - constater que par la suite du non-paiement de l’intégralité des causes du commandement dans le délai de deux mois de sa signification, le bail s’est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire et que de ce fait M. [B] [N] est actuellement occupant sans droit ni titre ; - de condamner le défendeur à payer à compter de la résiliation du bail précité une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient dus si le bail s’était poursuivi ; - d’ordonner en conséquence l’expulsion immédiate des lieux loués du défendeur de sa personne, de ses biens, de tous occupants de son chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique ; - d’autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ; - de condamner le défendeur au paiement de la somme de 230,00 euros à titre de dommages et intérêts ; - de condamner le défendeur au paiement de la somme de 455,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - de condamner sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur au paiement des dépens de l’instance et des suites, comprenant notamment le cout du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 18 octobre 2024.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 9 janvier 2025 et renvoyée pour cause d’intempérie à celle du 6 février 2025 où elle a été retenue.
Mme [Z] [R], comparante en personne a précisé que le locataire avait repris contact avec elle au mois de janvier et avait restituer les clés du logement à l’agence immobilière du Golf à [Localité 11] le 31 janvier 2025 en déclarant résilier le bail. Elle demande désormais que M. [B] [N] lui paye le solde des loyers et charges dus à son départ s’élevant à la somme de 3680,00 euros.
M. [B] [N], régulièrement cité à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été réalisé, l’enquêteur social ayant trouvé porte close.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des loyers et des charges
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer e