CALAIS contentieux<10000€, 3 avril 2025 — 24/01289
Texte intégral
N° RG 24/01289 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7566N Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 6] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 12]
N° RG 24/01289 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7566N
Minute : 25/00145
JUGEMENT
Du : 03 Avril 2025
Société [13]
C/
M. [R] [F]
Copie certifiée conforme délivrée à :
le :
Formule exécutoire délivrée à :
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société [13] [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [F] [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Fabien REMBOTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituté par Me PERARD Tony avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C621602024002559 du 27/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 25 Février 2025 : Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 24 octobre 2007, la société [14], venant aux droits de la société [11], elle-même anciennement dénommée [15], a consenti à M. [R] [F] un crédit à la consommation d'un montant de 1200 euros, remboursable en 60 mensualités, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 17,479 % et un taux annuel effectif global de 18,950 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société [14] a, par lettre du 30 octobre 2008, mis en demeure l'emprunteur de rembourser l'intégralité du crédit, soit la somme totale de 994,20 euros.
La société [14] a ensuite saisi le tribunal d'intance de Calais le 24 novembre 2008 aux fins d'obtenir le paiement de la somme totale de 1036,21 euros.
Suivant ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 janvier 2009, le président du tribunal d'instance de Calais a condamné M. [R] [F] à payer les sommes suivantes : - 919,39 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, - 4,34 euros et 26,31 euros au titre des frais.
Par acte d'huissier de justice du 10 mars 2009, la société [14] a fait signifier à M. [R] [F] cette ordonnance.
Par lettre recommandée du 22 août 2024, M. [R] [F] a formé opposition à cette ordonnance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2024, renvoyée à deux reprises à la demande des parties et finalement évoquée à l'audience du 25 février 2025.
À l'audience, la société [14], représentée par son conseil, demande la condamnation du défendeur à lui payer les sommes suivantes : - 919,39 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, - 18,17 euros au titre des intérêts, - 67,54 au titre de la dette en indemnité contentieux, - 0,46 euros au titre des intérêts de retard ou à échoir, - 4,34 euros au titre de la mise en demeure, - 26,31 euros au titre des frais de requête, - 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
M. [R] [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de bien vouloir dire son opposition recevable, de prononcer la déchéance de la demanderesse à son droit aux intérêts conventionnels et légaux ou subsidairement de prononcer la nullité du contrat souscrit le 24 octobre 2007, de fixer la créance de la société [14] à la somme de 433,32 euros, et de l'autoriser à s'acquitter de la dette en 24 mensualités de 18,05 euros. Il sollicite en tout état de cause le rejet des demandes plus amples de la société [14], et sa condamnation à supporter les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions respectifs.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l'ancien article L.141-4 (devenu R.632-1) du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 24 octobre 2007, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de