JLD, 4 avril 2025 — 25/01413

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ MINUTE : 25/ 499

Appel des causes le 04 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01413 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FWJ

Nous, Monsieur [G] [R], Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la requête de Monsieur [N] [Y], né le 09 Juillet 1978 à [Localité 3] (PALESTINE),de nationalité Palestinienne, transmise à la Préfecture du Pas-de-[Localité 1] par mail le 02 avril 2025 ;

Attendu que par requête du 02 Avril 2025 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 16h00, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [N] [Y] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 14 mars 2025 ;

Le représentant de la Préfecture ayant fait parvenir ses observations le 03 avril 2025 ;

MOTIFS

Il résulte des pièces de la procédure produites par la préfecture du Pas-de-[Localité 1] en réplique à la demande de mise en liberté : - que l’intéressé a fait l’objet dans un premier temps d’une demande de reprise en charge auprès des autorités belges, néerlandaises et allemandes dans le cadre de la procédure Dublin III dès lors que la consultation du fichier EURODAC avait révélé que ses empreintes digitales avaient été prises dans chacun de ces pays ; - que les autorités allemandes ont expressément refusé le 18 mars 2025 la reprise en charge en faisant valoir que l’intéressé avait obtenu l’asile de la part des autorités hongroises en 2013 sous une autre identité ; - que par mail du 18 mars 2025 les autorités hongroises ont été contactées en vue d’une réadmission bilatérale de l’intéressé et qu’elles ont répondu favorablement à cette demande par mail du 24 mars 2025 en faisant savoir qu’elles devaient être informée deux jours ouvrables à l’avance de la date d’arrivée de l’intéressé ; - que le jour même de leur réponse la préfecture du Pas-de-[Localité 1] a sollicité un routing et qu’elle a été informée le surlendemain que le départ de l’intéressé est programmé par un vol Roissy-Budapest fixé au 15 avril prochain à 09h35 ; - que cette information a été communiquée aux autorités hongroises par mail le jour même ; - que l’intéressé a été invité à présenter ses observations le 3 avril 2025 et qu’il n’a pas estimé utile d’en formuler ; - que le même jour une décision de remise aux autorités hongroises lui a été notifiée ;

Au bénéfice de ces observations, il convient de constater que la préfecture du Pas-de-[Localité 1] a pleinement satisfait à l’obligation de diligence qui lui incombe en application de l’article L. 741-3 du CESEDA et qu’il y a lieu en conséquence de rejeter le demande de mise en liberté.

PAR CES MOTIFS

Déclarons Monsieur [N] [Y] recevable en sa demande ;

Rejetons la demande de Monsieur [N] [Y] ;

Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [N] [Y] ;

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le Greffier, Le Juge,

Décision rendue à 11h25 Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Pas-de-[Localité 1] Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/01413 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FWJ En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

L’intéressé, L’interprète,