JLD, 4 avril 2025 — 25/01427
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/ 496 Appel des causes le 04 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01427 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FXI
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [I] [P] de nationalité Bangladaise né le 16 Janvier 2002 à [Localité 5] (BANGLADESH), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcé le 5 20 septembre 2023 par M. PREFET DU TARN , qui lui a été notifié le 20 septembre 2023 – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 5 février 2025 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 5 février 2025 à 15h20
Par requête du 03 Avril 2025, arrivée par courrier électronique à 09h53 M. PREFET DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 8 février 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 7 mars 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis arrivé à 15 ans en France en 2017. Toujours, j’ai été concentré pour avoir une belle vie et une bonne carrière en France. Les éducateurs m’ont aidé. Malheureusement, j’ai fait des erreurs que je regrette tout le temps. J’ai pas très bien compris. En 2021, j’avais acheté pour moi en petite quantité. J’ai été condamné en début de 2022. J’ai eu 4 mois de sursis. J’ai respecté la loi française. C’est un Monsieur qui m’a agressé. Pour moi, j’étais victime. J’étais condamné pour des violences. C’était une bagarre avec lui. C’était le tribunal de Castres. Le 23 septembre 2023, j’ai eu un papier de contrôle. Je suis venu pour voir un ami à moi à [Localité 4]. J’ai pas refait d’infraction. J’aime bien la France. C’est trop dur d’imaginer ma vie à l’extérieur de la France. Je fais des démarches pour régulariser ma situation. Si vous me libérez je serais content.
Me Cécile LANNOY entendu en ses observations ; sur les conditions de prolongation, elles ne sont pas satisfaites. Sur la menace à l’ordre public, certes Monsieur a été trouvé en possession de cannabis. Cela a été classé sans suite. Il n’y a pas de menace réelle. Il y a des mentions au FAED mais il n’y a pas les dates. La condition d’actualité n’est pas satisfaite non plus. Les faits sont anciens. C’est un sursis qui a été prononcé. Il n’y a pas eu d’incarcération. Sur la délivrance à bref délai du LPC, il n’y a pas de garantie de l’avoir à bref délai. On nous dit que le traitement est en cours depuis bientôt un mois.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le j