MONTREUIL JCP, 3 avril 2025 — 24/01670

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — MONTREUIL JCP

Texte intégral

Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Localité 5] Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/01670 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BED

N° de Minute : 25/00075

JUGEMENT

DU : 03 Avril 2025

Société PAS DE CALAIS HABITAT

C/

[K] [R]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Avril 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Société PAS DE CALAIS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [K] [R], demeurant [Adresse 8] comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Février 2025

Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier

PRESENTATION DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2021, l’Epic Pas de Calais Habitat a donné à bail, à compter du même jour, à Mme [K] [R] un logement situé [Adresse 7]) moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 335,99 euros, payable à terme échu, outre 150,65 euros de charges.

En présence de loyers impayés par Mme [K] [R], l’Epic Pas de Calais Habitat a, par acte de commissaire de justice signifié le 10 juin 2024, fait commandement au preneur d'avoir à lui payer la somme de 889,66 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 7 juin 2024, outre 82,93 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.

La CCAPEX a été saisie de la situation d'impayé de loyer par courrier électronique enregistré le 10 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié le 18 novembre 2024, l’Epic Pas de Calais Habitat a fait citer  Mme [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9]-sur-Mer lui demandant de :

constater la résiliation du contrat de location acquise par le jeu de la clause résolutoire et consenti à Mme [K] [R], portant sur un logement d’habitation situé [Adresse 6] ([Adresse 4]) ; ordonner l'expulsion de Mme [K] [R] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours et l'assistance d'un serrurier et de la force publique ; autoriser le transport et le séquestre des biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs en vertu de l'article R433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; condamner Mme [K] [R] au paiement : * de la somme en principal de 687,91 euros, montant de l'arriéré des loyers arrêté au 24 octobre 2024, le tout avec intérêt légal à compter de la présente assignation ;

* d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, à compter du 24octobre 2024, date qui sera retenue pour constater la résiliation du bail, exigible au 1er de chaque mois et jusqu'à a libération effective des lieux ;

* de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* de tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.   En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 18 novembre 2024.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 6 février 2025 où elle a été retenue.

L’Epic Pas de Calais Habitat, représentée par Mme [H] [X], régulièrement munie d'un pouvoir, maintient ses demandes et actualise sa demande de paiement à la somme de 1174,48 euros arrêtée au 4 février 2025. Elle précise que le paiement du loyer courant n’a pas été repris depuis la délivrance de l’assignation et s’oppose à tout délai de paiement.

Mme [K] [R], comparante en personne, indique s’être laissé déborder et se trouver en état de surendettement. Elle précise que le paiement de son APL a été repris depuis peu.

Le juge a donné lecture du diagnostic social et financier puis l'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, par mise à disposition au greffe.   MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail

–    Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail   L'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la constructio