MONTREUIL JCP, 3 avril 2025 — 24/01422

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — MONTREUIL JCP

Texte intégral

Tribunal de Proximité [Adresse 3] [Localité 8] Tel : [XXXXXXXX02]

N° RG 24/01422 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757PI

N° de Minute : 25/00073

JUGEMENT

DU : 03 Avril 2025

Société PAS DE CALAIS HABITAT

C/

[N] [D]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Avril 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Société PAS DE CALAIS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [N] [D] née le 13 Mars 1980 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Février 2025

Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier

PRESENTATION DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 juillet 2021, l’EPIC Pas de Calais Habitat a donné à bail à Mme [N] [D] un logement situé [Adresse 6] [Localité 1] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 425,82 euros, payable à terme échu, outre 136,82 euros de charges.

En présence de loyers impayés, l’EPIC Pas de Calais Habitat a, par acte de commissaire de justice signifié le 10 juin 2024, fait commandement au preneur d'avoir à lui payer la somme de 986,85 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 mai 2024, outre 84,97 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.

La CCAPEX a été saisie de la situation d'impayé de loyer par courrier électronique du 10 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié le 25 septembre 2024, l’EPIC Pas de Calais Habitat a fait assigner  Mme [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11]-sur-Mer lui demandant de :

constater la résiliation du contrat de location acquise par le jeu de la clause résolutoire et consenti à Mme [N] [D], portant sur un logement d’habitation situé [Adresse 6] ([Adresse 9]) ; ordonner l'expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours et l'assistance d'un serrurier et de la force publique ; autoriser le transport et le séquestre des biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de la défenderesse en vertu de l'article R433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; condamner la défenderesse au paiement : * de la somme en principal de 1252,08 euros, montant de l'arriéré des loyers arrêté au 22 septembre 2024, le tout avec intérêt légal à compter de la présente assignation ;

* d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, à compter du 22 septembre 2024, date qui sera retenue pour constater la résiliation du bail, exigible au 1er de chaque mois et jusqu'à a libération effective des lieux ;

* de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* de tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.

En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 25 septembre 2024.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 5 décembre 2024 et renvoyée à la requête de la demanderesse à celle du 6 février 2025, où elle a été retenue.

L’EPIC Pas de Calais Habitat, représentée par Mme [E] [F], régulièrement munie d'un pouvoir, maintient ses demandes et actualise sa demande de paiement à la somme de 882,69 euros arrêtée au 31 janvier 2025. Elle précise que la locataire a repris le règlement irrégulier de son loyer résiduel et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement au bénéfice de celle-ci.

Mme [N] [D], comparante, expose qu’elle a rencontré des problèmes de santé et qu’elle constitue actuellement un dossier de surendettement pour l’aider à reprendre ses loyers et assainir ses dettes. Elle précise qu’elle a fait une demande de FSL maintien et qu’elle a repris le paiement de son loyer résiduel. Elle sollicite des délais de paiement.

Le juge a donné lecture du diagnostic social et financier puis l'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail L'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Ce